Article 31

1. La Constitution ainsi que les actes des institutions s'appliquent à Ceuta et à Melilla, sous réservedes dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 et aux autres dispositions de la présente section.

2. Les conditions dans lesquelles les dispositions de la Constitution relatives à la libre circulation desmarchandises et les actes des institutions concernant la législation douanière et la politiquecommerciale s'appliquent à Ceuta et à Melilla sont définies dans la sous-section 3 de la présentesection.

3. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 32, les actes des institutions concernantla politique agricole commune et la politique commune de la pêche ne s'appliquent pas à Ceuta et àMelilla.

4. À la demande du Royaume d'Espagne, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut:

a) inclure Ceuta et Melilla dans le territoire douanier de l'Union;

b) définir les mesures appropriées visant à étendre à Ceuta et à Melilla les dispositions du droit del'Union en vigueur.

Sur proposition de la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre,le Conseil peut adopter une loi ou loi-cadre européenne portant adaptation, si nécessaire, du régimeapplicable à Ceuta et à Melilla.

Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Sous-section 2

Dispositions concernant la politique commune de la pêche

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