1. Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice de la sous-section 3, la politique commune de lapêche ne s'applique ni à Ceuta ni à Melilla.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadres, règlements oudécisions européens qui:
a) déterminent les mesures structurelles qui pourraient être adoptées en faveur de Ceuta et Melilla;
b) déterminent les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts deCeuta et Melilla à l'occasion des actes qu'il adopte, cas par cas, en vue des négociations par l'Unionvisant à la reprise ou conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers, ainsi que des intérêtsspécifiques de Ceuta et Melilla dans le cadre des conventions internationales concernant la pêche,auxquelles l'Union est partie contractante.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadres, règlements oudécisions européens qui déterminent, le cas échéant, les possibilités et conditions d'accès mutuel auxzones de pêche respectives et à leurs ressources. Il statue à l'unanimité.
4. Les lois et lois-cadres européennes visées aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées aprèsconsultation du Parlement européen.
Sous-section 3
Dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, la législation douanièreet la politique commerciale