Article 33

1. Les produits originaires de Ceuta et de Melilla, ainsi que les produits en provenance de pays tiers,importés à Ceuta et à Melilla dans le cadre des régimes qui y sont d'application à leur égard, ne sontpas considérés, lors de leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union, commemarchandises remplissant les conditions de l'Article III-151, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution.

2. Le territoire douanier de l'Union ne comprend pas Ceuta et Melilla.

3. Sauf disposition contraire de la présente sous-section, les actes des institutions en matière delégislation douanière pour les échanges extérieurs s'appliquent dans les mêmes conditions auxéchanges entre le territoire douanier de l'Union, d'une part, et Ceuta et Melilla, d'autre part.

4. Sauf disposition contraire de la présente sous-section, les actes des institutions relatifs à lapolitique commerciale commune, autonomes ou conventionnels, directement liés à l'importation ouà l'exportation des marchandises, ne sont pas applicables à Ceuta et à Melilla.

5. Sauf disposition contraire du présent titre, l'Union applique, dans ses échanges avec Ceuta etMelilla, pour les produits relevant de l'annexe I de la Constitution, le régime général qu'elle appliquedans ses échanges extérieurs.

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