Article 35

1. Les produits de la pêche relevant des positions 0301, 0302, 0303, 1604 et 1605 et des souspositions0511 91 et 2301 20 du tarif douanier commun et originaires de Ceuta et de Melillabénéficient de l'exemption des droits de douane dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union,dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit et sur la moyenne des quantitéseffectivement écoulées au cours des années 1982, 1983 et 1984.

La mise en libre pratique des produits introduits sur le territoire douanier de l'Union, dans le cadre deces contingents tarifaires, est subordonnée au respect des règles prévues par l'organisation communedes marchés, et notamment au respect des prix de référence.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte annuellement les règlements ou décisionseuropéens portant ouverture et répartition des contingents selon les modalités prévues auparagraphe 1.

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