Les droits de douane et les taxes d'effet équivalant à de tels droits ainsi que le régime des échangesappliqués à l'importation à Ceuta et à Melilla de marchandises en provenance d'un pays tiers nepeuvent pas être moins favorables que ceux appliqués par l'Union conformément à ses engagementsinternationaux ou ses régimes préférentiels à l'égard de ce pays tiers, sous réserve que le même paystiers accorde aux importations en provenance de Ceuta et de Melilla le même traitement que celuiqu'il accorde à l'Union. Toutefois, le régime appliqué à l'importation à Ceuta et à Melilla à l'égard demarchandises en provenance de ce pays tiers ne peut être plus favorable que celui appliqué à l'égarddes importations des produits originaires du territoire douanier de l'Union.