Article 43

1. Dans les secteurs dans lesquels le Royaume d'Espagne met des connaissances à la disposition dela Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, surdemande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises dela Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les Étatsmembres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement deconcéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur lesdroits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume d'Espagneencourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux Étatsmembres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une basecommerciale normale.

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