Article 44

1. Dès le 1er janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes etaux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne del'énergie atomique, sont mises à la disposition de la République portugaise, qui les soumet à diffusionrestreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.

2. Dès le 1er janvier 1986, la République portugaise met à la disposition de la Communautéeuropéenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domainenucléaire au Portugal, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. LaCommission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditionsprévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

3. Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:

a) la dynamique des réacteurs;

b) la radioprotection;

c) l'application de techniques de mesures nucléaires (dans les domaines industriel, agricole,

archéologique et géologique);

d) la physique atomique (mesures de sections efficaces, techniques de canalisation);

e) la métallurgie extractive de l'uranium.

Article 45

1. Dans les secteurs dans lesquels la République portugaise met des connaissances à la dispositionde la Communauté européenne de l'énergie atomique, les organismes compétents concèdent, surdemande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises dela Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les Étatsmembres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement deconcéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur lesdroits de ces brevets.

2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République portugaiseencourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux Étatsmembres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une basecommerciale normale.

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