DISPOSITIONS REPRISES DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE
D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE
SECTION 1
Dispositions financières
Article 46
Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme
si les îles Åland étaient incluses dans le champ d'application territorial de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme.
SECTION 2
Dispositions relatives à l'agriculture
Article 47
Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent après la pleine application de l'article 48 et
des autres mesures découlant de la réglementation existant dans l'Union, la Commission peut adopter
une décision européenne autorisant la Finlande à octroyer des aides nationales aux producteurs afin
de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.
Article 48
1. La Commission adopte des décisions européennes autorisant la Finlande et la Suède à octroyer
des aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité agricole dans des régions
spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62e parallèle et
certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques
comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile.
2. Les régions visées au paragraphe 1 sont déterminées par la Commission, qui prend en
considération notamment:
a) la faible densité de population;
b) la part des terres agricoles dans la surface globale;
c) la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine
dans la surface agricole utilisée.
3. Les aides nationales prévues au paragraphe 1 peuvent être liées à des facteurs physiques de
production, tels que la superficie des terres agricoles ou les têtes de bétail compte tenu des limites
imposées en la matière par les organisations communes de marchés, de même qu'aux modèles de
production traditionnels de chaque exploitation, mais elles ne peuvent:
a) ni être liées à la production future;
b) ni conduire à une augmentation de la production ou du niveau de soutien global constaté
pendant une période de référence précédant le 1er janvier 1995, à déterminer par la Commission.
Ces aides peuvent être différenciées par région.
Ces aides doivent être octroyées notamment pour:
a) maintenir des productions primaires et transformations traditionnelles, particulièrement
appropriées aux conditions climatiques des régions en cause;
b) améliorer les structures de production, commercialisation et transformation des produits
agricoles;
c) faciliter l'écoulement desdits produits;
d) assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.
Article 49
1. Les aides prévues aux articles 47 et 48, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre
du présent titre à l'autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent
être appliquées tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.
2. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 48, la Commission présente au Conseil, tous les
cinq ans à partir du 1er janvier 1996, un rapport sur:
a) les autorisations accordées;
b) les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.
En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées
fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en
illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.
Article 50
Dans le domaine des aides prévues aux articles III-167 et III-168 de la Constitution:
a) parmi les aides en application en Autriche, en Finlande et en Suède avant le 1er janvier 1995,
seules celles notifiées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides
existantes au sens de l'article III–168, paragraphe 1, de la Constitution;
b) les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou à modifier des aides, qui ont été notifiés à
la Commission avant le 1er janvier 1995, sont réputés notifiés à cette date.
Article 51
1. Sauf disposition contraire dans des cas spécifiques, le Conseil, sur proposition de la Commission,
adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en oeuvre la présente section.
2. Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions figurant à la
présente section qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification du droit de l'Union. Le
Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 52
1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant en
Autriche, en Finlande et en Suède à celui résultant de l'application de l'organisation commune des
marchés dans les conditions prévues dans l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République
d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ces mesures sont arrêtées suivant
la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles
correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces
mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant
limitée à cette date.
2. Une loi européenne du Conseil peut prolonger la période visée au paragraphe 1. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article 53
Les articles 51 et 52 sont applicables aux produits de la pêche.
SECTION 3
Dispositions relatives aux mesures transitoires
Article 54
Les actes figurant aux points VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z et aa, X.a,
b et c, de l'annexe XV (1) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède, s'appliquent à l'égard de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède dans les conditions fixées dans ladite annexe.
En ce qui concerne le point IX.2.x de l'annexe XV visé au premier alinéa, la référence faite aux
dispositions du traité instituant la Communauté européenne, notamment à ses articles 90 et 91, doit
être entendue comme faite aux dispositions de la Constitution, notamment à son Article III-170,
paragraphes 1 et 2.
SECTION 4
Dispositions relatives à l'applicabilité de certains actes
Article 55
1. Toutes les décisions individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui
ont été prises avant le 1er janvier 1995, aux termes de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique
européen (EEE) ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit par l'Autorité de surveillance de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), soit par la Commission, et qui concernent des cas
relevant de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent
valables aux fins de l'Article III-161 de la Constitution jusqu'à l'expiration du délai qui y est mentionné
ou jusqu'à ce que la Commission adopte une décision européenne contraire dûment motivée,
conformément au droit de l'Union.
2. Toutes les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE avant le 1er janvier 1995 aux
termes de l'article 61 de l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 87 du traité
instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent valables au regard de l'article
(1) JO C 241 du 29.8.1994, p. 322.
III-167 de la Constitution, sauf si la Commission adopte une décision européenne contraire en vertu
de l'Article III-168 de la Constitution. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions relevant
de la procédure prévue à l'article 64 de l'accord EEE.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE
restent valables après le 1er janvier 1995, sauf si la Commission prend une décision contraire dûment
motivée, conformément au droit de l'Union.
SECTION 5
Dispositions relatives aux îles Åland
Article 56
Les dispositions de la Constitution n'excluent pas l'application des dispositions en vigueur le
1er janvier 1994 dans les îles Åland en ce qui concerne:
a) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit des personnes physiques qui
n'ont pas la «hembygdsrätt/kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland, ainsi qu'à celui
des personnes morales, d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans la
permission des autorités compétentes de ces îles;
b) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit d'établissement et au droit de
prestation de services visant les personnes physiques qui n'ont pas la «hembygdsrätt/
kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland ou les personnes morales, si elles n'ont
pas la permission des autorités compétentes de ces îles.
Article 57
1. Le territoire des îles Åland — considéré comme territoire tiers au sens de l'article 3,
paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 77/388/CEE du Conseil, et comme territoire national
exclu du champ d'application des directives relatives à l'harmonisation des droits d'accise au sens de
l'article 2 de la directive 92/12/CEE du Conseil — est exclu du champ d'application territoriale du
droit de l'Union en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur
le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres formes de fiscalité indirecte.
Le présent paragraphe n'est pas applicable aux dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil
relatives au droit d'apport.
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 vise à maintenir une économie locale viable dans les îles
Åland et ne peut avoir aucun effet négatif sur les intérêts de l'Union et ses politiques communes. Si la
Commission estime que les dispositions visées au paragraphe 1 ne se justifient plus, notamment en
termes de concurrence loyale ou de ressources propres, elle présente des propositions appropriées au
Conseil, qui adopte les actes nécessaires, conformément aux articles pertinents de la Constitution.
Article 58
La République de Finlande garantit que toutes les personnes physiques et morales des États membres
bénéficient du même traitement dans les îles Åland.
Article 59
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur les îles Åland qui
reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole
no 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède.
SECTION 6
Dispositions relatives au peuple lapon
Article 60
Nonobstant les dispositions de la Constitution, des droits exclusifs peuvent être accordés au peuple
lapon pour l'élevage de rennes dans les régions traditionnellement habitées par les Lapons.
Article 61
La présente section peut être étendue pour tenir compte du développement éventuel des droits
exclusifs reconnus au peuple lapon en liaison avec son mode de vie traditionnel. Une loi européenne
du Conseil peut apporter les modifications nécessaires à la présente section. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité des régions.
Article 62
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur le peuple lapon
qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le
protocole no 3 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède.
SECTION 7
Dispositions spéciales dans le cadre des fonds à finalité structurelle en Finlande et en Suède
Article 63
En principe, les régions concernées par l'objectif consistant à promouvoir le développement et
l'ajustement structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible
correspondent ou appartiennent à des régions de niveau NUTS II ayant une densité de population
de huit habitants ou moins au km2. L'intervention de l'Union peut, sous réserve de l'exigence de
concentration, également s'étendre à des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui
répondent aux mêmes critères de densité de population. La liste des régions et des zones visées au
présent article figure à l'annexe 1 (1) du protocole no 6 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
SECTION 8
Dispositions sur le transport par chemin de fer et sur le transport combiné en Autriche
Article 64
1. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) «camion», tout véhicule automobile d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes,
immatriculé dans un État membre, affecté au transport de marchandises ou à la traction de
remorques, y compris les semi-remorques, et les remorques d'un poids maximum autorisé
supérieur à 7,5 tonnes et tractées par un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre
d'un poids maximum autorisé égal ou inférieur à 7,5 tonnes;
b) «transport combiné», le transport effectué au moyen de camions ou d'unités de charge acheminés
par chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux,
étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en aucun cas s'effectuer dans sa
totalité par la route.
2. Les articles 65 à 71 s'appliquent aux mesures concernant la fourniture de transport ferroviaire et
de transport combiné qui traversent le territoire autrichien.
Article 65
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres concernés adoptent et
coordonnent étroitement les mesures pour le développement et la promotion du transport ferroviaire
et du transport combiné pour le transport de marchandises transalpin.
(1) JO C 241 du 29.8.1994, p. 355.
Article 66
Lorsqu'elle établit les orientations prévues à l'Article III-247 de la Constitution, l'Union assure que les
axes définis à l'annexe 1 (1) du protocole no 9 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède font partie des réseaux
transeuropéens pour le transport ferroviaire et le transport combiné et qu'ils sont, en outre, identifiés
en tant que projets d'intérêt commun.
Article 67
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres concernés mettent en
oeuvre les mesures énumérées à l'annexe 2 (2) du protocole no 9 de l'Acte relatif aux conditions
d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Article 68
L'Union et les États membres concernés font tous leurs efforts pour développer et utiliser la capacité
ferroviaire supplémentaire visée à l'annexe 3 (3) du protocole no 9 de l'Acte relatif aux conditions
d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Article 69
L'Union et les États membres concernés prennent les mesures pour accroître la fourniture du
transport ferroviaire et du transport combiné. Le cas échéant, et sous réserve des dispositions de la
Constitution, ces mesures sont établies en étroite consultation avec les compagnies de chemin de fer
et les autres fournisseurs de services ferroviaires. La priorité devrait être donnée aux mesures prévues
dans les dispositions du droit de l'Union concernant le transport ferroviaire et le transport combiné.
Lors de la mise en oeuvre de ces mesures, une attention particulière doit être accordée à la
compétitivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports
combinés. Les États membres concernés s'efforcent notamment de prendre ces mesures de manière à
ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres modes de
transport. Toute aide octroyée à cet effet doit être conforme au droit de l'Union.
Article 70
En cas de perturbation grave du transit ferroviaire, telle qu'une catastrophe naturelle, l'Union et les
États membres concernés prennent toutes les actions concertées possibles afin de maintenir le flux du
trafic. La priorité doit être donnée aux chargements sensibles, tels que les denrées périssables.
(1) JO C 241 du 29.8.1994, p. 364.
(2) JO C 241 du 29.8.1994, p. 365.
(3) JO C 241 du 29.8.1994, p. 367.
Article 71
La Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 73, paragraphe 2, réexamine
le fonctionnement de la présente section.
Article 72
1. Le présent article s'applique aux transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur
le territoire de la Communauté.
2. Pour les trajets qui comprennent le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche,
le régime fixé pour les trajets effectués pour compte propre et pour les trajets effectués pour compte
d'autrui par la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 et par le règlement (CEE) no 881/92
du Conseil s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.
3. Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) Les émissions totales de NOx des camions qui traversent l'Autriche en transit sont réduites
de 60 % durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au
tableau figurant à l'annexe 4.
b) La réduction des émissions totales de NOx imputables aux camions sont gérées à l'aide d'un
système d'écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l'Autriche, d'un
certain nombre de points représentant son niveau d'émission de NOx [valeur autorisée dans le
cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type]. La méthode
de calcul et de gestion de ces points est décrite à l'annexe 5.
c) Si le nombre de trajets devait, au cours d'une année, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu
pour l'année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16,
adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l'annexe 5.
d) L'Autriche délivre et rend disponible en temps utile les cartes d'écopoints nécessaires à la gestion
du système d'écopoints, conformément à l'annexe 5, pour les camions qui traversent l'Autriche
en transit.
e) Les écopoints sont distribués par la Commission parmi les États membres, conformément aux
dispositions à établir selon le paragraphe 7.
4. Avant le 1er janvier 1998, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, le
fonctionnement des dispositions concernant le trafic de marchandises routier de transit à travers
l'Autriche. Ce réexamen est effectué en conformité avec les principes fondamentaux du droit
communautaire, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation
des marchandises et la libre prestation de services, la protection de l'environnement dans l'intérêt de
la Communauté dans son ensemble, et la sécurité routière. À moins que le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, n'en
décide autrement, la période transitoire est prorogée d'une nouvelle période jusqu'au 1er janvier 2001,
au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.
5. Avant le 1er janvier 2001, la Commission, en coopération avec l'Agence européenne de
l'environnement, effectue une étude scientifique sur le degré de réalisation de l'objectif concernant la
réduction de la pollution fixé au paragraphe 3, point a). Si la Commission arrive à la conclusion que
cet objectif a été atteint de façon durable, les dispositions du paragraphe 3 cessent de s'appliquer le
1er janvier 2001. Si, par contre, la Commission arrive à la conclusion que cet objectif n'a pas été
atteint de façon durable, le Conseil, statuant en conformité avec l'article 75 du traité CE, peut arrêter
des mesures, dans un cadre communautaire, qui assurent une protection équivalente de
l'environnement, notamment une réduction de la pollution de 60 %. Si le Conseil n'adopte pas ces
mesures, la période transitoire est automatiquement prorogée d'une dernière période de trois ans, au
cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.
6. Au terme de la période transitoire, l'acquis communautaire est applicable dans sa totalité.
7. La Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, arrête les modalités
concernant les procédures relatives au système d'écopoints, à la distribution des écopoints et aux
questions techniques liées à l'application du présent article; ces modalités entrent en vigueur à la date
d'adhésion de l'Autriche.
Les modalités visées au premier alinéa garantissent le maintien pour les États membres actuels de la
situation de fait résultant de l'application du règlement (CEE) no 3637/92 du Conseil et de l'Accord
administratif, signé le 23 décembre 1992, fixant la date d'entrée en vigueur ainsi que les procédures
d'instauration du système d'écopoints visé dans l'accord en matière de transit. Tous les efforts
nécessaires sont entrepris pour assurer que la part d'écopoints attribuée à la Grèce tienne dûment
compte des besoins de ce pays à cet égard.
Article 73
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/
468/CE s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
SECTION 9
Dispositions sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande
dans le cadre de l'Union européenne
Article 74
1. Les termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande contenus dans l'ordre juridique
autrichien et dont la liste est annexée (1) au protocole no 10 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion
de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ont le même
(1) JO C 241 du 29.8.1994, p. 370.
statut et peuvent être utilisés avec le même effet juridique que les termes correspondants utilisés en
Allemagne et énumérés dans ladite annexe.
2. Dans la version en langue allemande des nouveaux actes juridiques, les termes spécifiquement
autrichiens visés à l'annexe du protocole no 10 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède sont ajoutés sous une
forme appropriée aux termes correspondants utilisés en Allemagne.