TITRE V

DISPOSITIONS REPRISES DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE

D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE

SECTION 1

Dispositions financières

Article 46

Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme

si les îles Åland étaient incluses dans le champ d'application territorial de la sixième directive

77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États

membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:

assiette uniforme.

SECTION 2

Dispositions relatives à l'agriculture

Article 47

Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent après la pleine application de l'article 48 et

des autres mesures découlant de la réglementation existant dans l'Union, la Commission peut adopter

une décision européenne autorisant la Finlande à octroyer des aides nationales aux producteurs afin

de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.

Article 48

1. La Commission adopte des décisions européennes autorisant la Finlande et la Suède à octroyer

des aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité agricole dans des régions

spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62e parallèle et

certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques

comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile.

2. Les régions visées au paragraphe 1 sont déterminées par la Commission, qui prend en

considération notamment:

a) la faible densité de population;

b) la part des terres agricoles dans la surface globale;

c) la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine

dans la surface agricole utilisée.

3. Les aides nationales prévues au paragraphe 1 peuvent être liées à des facteurs physiques de

production, tels que la superficie des terres agricoles ou les têtes de bétail compte tenu des limites

imposées en la matière par les organisations communes de marchés, de même qu'aux modèles de

production traditionnels de chaque exploitation, mais elles ne peuvent:

a) ni être liées à la production future;

b) ni conduire à une augmentation de la production ou du niveau de soutien global constaté

pendant une période de référence précédant le 1er janvier 1995, à déterminer par la Commission.

Ces aides peuvent être différenciées par région.

Ces aides doivent être octroyées notamment pour:

a) maintenir des productions primaires et transformations traditionnelles, particulièrement

appropriées aux conditions climatiques des régions en cause;

b) améliorer les structures de production, commercialisation et transformation des produits

agricoles;

c) faciliter l'écoulement desdits produits;

d) assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.

Article 49

1. Les aides prévues aux articles 47 et 48, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre

du présent titre à l'autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent

être appliquées tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.

2. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 48, la Commission présente au Conseil, tous les

cinq ans à partir du 1er janvier 1996, un rapport sur:

a) les autorisations accordées;

b) les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.

En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées

fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en

illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.

Article 50

Dans le domaine des aides prévues aux articles III-167 et III-168 de la Constitution:

a) parmi les aides en application en Autriche, en Finlande et en Suède avant le 1er janvier 1995,

seules celles notifiées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides

existantes au sens de l'article III–168, paragraphe 1, de la Constitution;

b) les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou à modifier des aides, qui ont été notifiés à

la Commission avant le 1er janvier 1995, sont réputés notifiés à cette date.

Article 51

1. Sauf disposition contraire dans des cas spécifiques, le Conseil, sur proposition de la Commission,

adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en oeuvre la présente section.

2. Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions figurant à la

présente section qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification du droit de l'Union. Le

Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article 52

1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant en

Autriche, en Finlande et en Suède à celui résultant de l'application de l'organisation commune des

marchés dans les conditions prévues dans l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République

d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ces mesures sont arrêtées suivant

la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles

correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces

mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant

limitée à cette date.

2. Une loi européenne du Conseil peut prolonger la période visée au paragraphe 1. Le Conseil

statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Article 53

Les articles 51 et 52 sont applicables aux produits de la pêche.

SECTION 3

Dispositions relatives aux mesures transitoires

Article 54

Les actes figurant aux points VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z et aa, X.a,

b et c, de l'annexe XV (1) de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la

République de Finlande et du Royaume de Suède, s'appliquent à l'égard de l'Autriche, de la Finlande et

de la Suède dans les conditions fixées dans ladite annexe.

En ce qui concerne le point IX.2.x de l'annexe XV visé au premier alinéa, la référence faite aux

dispositions du traité instituant la Communauté européenne, notamment à ses articles 90 et 91, doit

être entendue comme faite aux dispositions de la Constitution, notamment à son Article III-170,

paragraphes 1 et 2.

SECTION 4

Dispositions relatives à l'applicabilité de certains actes

Article 55

1. Toutes les décisions individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui

ont été prises avant le 1er janvier 1995, aux termes de l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique

européen (EEE) ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit par l'Autorité de surveillance de

l'Association européenne de libre-échange (AELE), soit par la Commission, et qui concernent des cas

relevant de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent

valables aux fins de l'Article III-161 de la Constitution jusqu'à l'expiration du délai qui y est mentionné

ou jusqu'à ce que la Commission adopte une décision européenne contraire dûment motivée,

conformément au droit de l'Union.

2. Toutes les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE avant le 1er janvier 1995 aux

termes de l'article 61 de l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 87 du traité

instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent valables au regard de l'article

(1) JO C 241 du 29.8.1994, p. 322.

III-167 de la Constitution, sauf si la Commission adopte une décision européenne contraire en vertu

de l'Article III-168 de la Constitution. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions relevant

de la procédure prévue à l'article 64 de l'accord EEE.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE

restent valables après le 1er janvier 1995, sauf si la Commission prend une décision contraire dûment

motivée, conformément au droit de l'Union.

SECTION 5

Dispositions relatives aux îles Åland

Article 56

Les dispositions de la Constitution n'excluent pas l'application des dispositions en vigueur le

1er janvier 1994 dans les îles Åland en ce qui concerne:

a) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit des personnes physiques qui

n'ont pas la «hembygdsrätt/kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland, ainsi qu'à celui

des personnes morales, d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans la

permission des autorités compétentes de ces îles;

b) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit d'établissement et au droit de

prestation de services visant les personnes physiques qui n'ont pas la «hembygdsrätt/

kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland ou les personnes morales, si elles n'ont

pas la permission des autorités compétentes de ces îles.

Article 57

1. Le territoire des îles Åland — considéré comme territoire tiers au sens de l'article 3,

paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 77/388/CEE du Conseil, et comme territoire national

exclu du champ d'application des directives relatives à l'harmonisation des droits d'accise au sens de

l'article 2 de la directive 92/12/CEE du Conseil — est exclu du champ d'application territoriale du

droit de l'Union en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur

le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres formes de fiscalité indirecte.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil

relatives au droit d'apport.

2. La dérogation prévue au paragraphe 1 vise à maintenir une économie locale viable dans les îles

Åland et ne peut avoir aucun effet négatif sur les intérêts de l'Union et ses politiques communes. Si la

Commission estime que les dispositions visées au paragraphe 1 ne se justifient plus, notamment en

termes de concurrence loyale ou de ressources propres, elle présente des propositions appropriées au

Conseil, qui adopte les actes nécessaires, conformément aux articles pertinents de la Constitution.

Article 58

La République de Finlande garantit que toutes les personnes physiques et morales des États membres

bénéficient du même traitement dans les îles Åland.

Article 59

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur les îles Åland qui

reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole

no 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de

Finlande et du Royaume de Suède.

SECTION 6

Dispositions relatives au peuple lapon

Article 60

Nonobstant les dispositions de la Constitution, des droits exclusifs peuvent être accordés au peuple

lapon pour l'élevage de rennes dans les régions traditionnellement habitées par les Lapons.

Article 61

La présente section peut être étendue pour tenir compte du développement éventuel des droits

exclusifs reconnus au peuple lapon en liaison avec son mode de vie traditionnel. Une loi européenne

du Conseil peut apporter les modifications nécessaires à la présente section. Le Conseil statue à

l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité des régions.

Article 62

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur le peuple lapon

qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le

protocole no 3 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la

République de Finlande et du Royaume de Suède.

SECTION 7

Dispositions spéciales dans le cadre des fonds à finalité structurelle en Finlande et en Suède

Article 63

En principe, les régions concernées par l'objectif consistant à promouvoir le développement et

l'ajustement structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible

correspondent ou appartiennent à des régions de niveau NUTS II ayant une densité de population

de huit habitants ou moins au km2. L'intervention de l'Union peut, sous réserve de l'exigence de

concentration, également s'étendre à des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui

répondent aux mêmes critères de densité de population. La liste des régions et des zones visées au

présent article figure à l'annexe 1 (1) du protocole no 6 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la

République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

SECTION 8

Dispositions sur le transport par chemin de fer et sur le transport combiné en Autriche

Article 64

1. Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «camion», tout véhicule automobile d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes,

immatriculé dans un État membre, affecté au transport de marchandises ou à la traction de

remorques, y compris les semi-remorques, et les remorques d'un poids maximum autorisé

supérieur à 7,5 tonnes et tractées par un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre

d'un poids maximum autorisé égal ou inférieur à 7,5 tonnes;

b) «transport combiné», le transport effectué au moyen de camions ou d'unités de charge acheminés

par chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux,

étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en aucun cas s'effectuer dans sa

totalité par la route.

2. Les articles 65 à 71 s'appliquent aux mesures concernant la fourniture de transport ferroviaire et

de transport combiné qui traversent le territoire autrichien.

Article 65

Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres concernés adoptent et

coordonnent étroitement les mesures pour le développement et la promotion du transport ferroviaire

et du transport combiné pour le transport de marchandises transalpin.

(1) JO C 241 du 29.8.1994, p. 355.

Article 66

Lorsqu'elle établit les orientations prévues à l'Article III-247 de la Constitution, l'Union assure que les

axes définis à l'annexe 1 (1) du protocole no 9 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la

République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède font partie des réseaux

transeuropéens pour le transport ferroviaire et le transport combiné et qu'ils sont, en outre, identifiés

en tant que projets d'intérêt commun.

Article 67

Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres concernés mettent en

oeuvre les mesures énumérées à l'annexe 2 (2) du protocole no 9 de l'Acte relatif aux conditions

d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Article 68

L'Union et les États membres concernés font tous leurs efforts pour développer et utiliser la capacité

ferroviaire supplémentaire visée à l'annexe 3 (3) du protocole no 9 de l'Acte relatif aux conditions

d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Article 69

L'Union et les États membres concernés prennent les mesures pour accroître la fourniture du

transport ferroviaire et du transport combiné. Le cas échéant, et sous réserve des dispositions de la

Constitution, ces mesures sont établies en étroite consultation avec les compagnies de chemin de fer

et les autres fournisseurs de services ferroviaires. La priorité devrait être donnée aux mesures prévues

dans les dispositions du droit de l'Union concernant le transport ferroviaire et le transport combiné.

Lors de la mise en oeuvre de ces mesures, une attention particulière doit être accordée à la

compétitivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports

combinés. Les États membres concernés s'efforcent notamment de prendre ces mesures de manière à

ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres modes de

transport. Toute aide octroyée à cet effet doit être conforme au droit de l'Union.

Article 70

En cas de perturbation grave du transit ferroviaire, telle qu'une catastrophe naturelle, l'Union et les

États membres concernés prennent toutes les actions concertées possibles afin de maintenir le flux du

trafic. La priorité doit être donnée aux chargements sensibles, tels que les denrées périssables.

(1) JO C 241 du 29.8.1994, p. 364.

(2) JO C 241 du 29.8.1994, p. 365.

(3) JO C 241 du 29.8.1994, p. 367.

Article 71

La Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l'article 73, paragraphe 2, réexamine

le fonctionnement de la présente section.

Article 72

1. Le présent article s'applique aux transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur

le territoire de la Communauté.

2. Pour les trajets qui comprennent le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche,

le régime fixé pour les trajets effectués pour compte propre et pour les trajets effectués pour compte

d'autrui par la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 et par le règlement (CEE) no 881/92

du Conseil s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.

3. Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) Les émissions totales de NOx des camions qui traversent l'Autriche en transit sont réduites

de 60 % durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au

tableau figurant à l'annexe 4.

b) La réduction des émissions totales de NOx imputables aux camions sont gérées à l'aide d'un

système d'écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l'Autriche, d'un

certain nombre de points représentant son niveau d'émission de NOx [valeur autorisée dans le

cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type]. La méthode

de calcul et de gestion de ces points est décrite à l'annexe 5.

c) Si le nombre de trajets devait, au cours d'une année, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu

pour l'année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16,

adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l'annexe 5.

d) L'Autriche délivre et rend disponible en temps utile les cartes d'écopoints nécessaires à la gestion

du système d'écopoints, conformément à l'annexe 5, pour les camions qui traversent l'Autriche

en transit.

e) Les écopoints sont distribués par la Commission parmi les États membres, conformément aux

dispositions à établir selon le paragraphe 7.

4. Avant le 1er janvier 1998, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, le

fonctionnement des dispositions concernant le trafic de marchandises routier de transit à travers

l'Autriche. Ce réexamen est effectué en conformité avec les principes fondamentaux du droit

communautaire, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation

des marchandises et la libre prestation de services, la protection de l'environnement dans l'intérêt de

la Communauté dans son ensemble, et la sécurité routière. À moins que le Conseil, statuant à

l'unanimité sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, n'en

décide autrement, la période transitoire est prorogée d'une nouvelle période jusqu'au 1er janvier 2001,

au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.

5. Avant le 1er janvier 2001, la Commission, en coopération avec l'Agence européenne de

l'environnement, effectue une étude scientifique sur le degré de réalisation de l'objectif concernant la

réduction de la pollution fixé au paragraphe 3, point a). Si la Commission arrive à la conclusion que

cet objectif a été atteint de façon durable, les dispositions du paragraphe 3 cessent de s'appliquer le

1er janvier 2001. Si, par contre, la Commission arrive à la conclusion que cet objectif n'a pas été

atteint de façon durable, le Conseil, statuant en conformité avec l'article 75 du traité CE, peut arrêter

des mesures, dans un cadre communautaire, qui assurent une protection équivalente de

l'environnement, notamment une réduction de la pollution de 60 %. Si le Conseil n'adopte pas ces

mesures, la période transitoire est automatiquement prorogée d'une dernière période de trois ans, au

cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.

6. Au terme de la période transitoire, l'acquis communautaire est applicable dans sa totalité.

7. La Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, arrête les modalités

concernant les procédures relatives au système d'écopoints, à la distribution des écopoints et aux

questions techniques liées à l'application du présent article; ces modalités entrent en vigueur à la date

d'adhésion de l'Autriche.

Les modalités visées au premier alinéa garantissent le maintien pour les États membres actuels de la

situation de fait résultant de l'application du règlement (CEE) no 3637/92 du Conseil et de l'Accord

administratif, signé le 23 décembre 1992, fixant la date d'entrée en vigueur ainsi que les procédures

d'instauration du système d'écopoints visé dans l'accord en matière de transit. Tous les efforts

nécessaires sont entrepris pour assurer que la part d'écopoints attribuée à la Grèce tienne dûment

compte des besoins de ce pays à cet égard.

Article 73

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/

468/CE s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

SECTION 9

Dispositions sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande

dans le cadre de l'Union européenne

Article 74

1. Les termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande contenus dans l'ordre juridique

autrichien et dont la liste est annexée (1) au protocole no 10 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion

de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ont le même

(1) JO C 241 du 29.8.1994, p. 370.

statut et peuvent être utilisés avec le même effet juridique que les termes correspondants utilisés en

Allemagne et énumérés dans ladite annexe.

2. Dans la version en langue allemande des nouveaux actes juridiques, les termes spécifiquement

autrichiens visés à l'annexe du protocole no 10 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la

République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède sont ajoutés sous une

forme appropriée aux termes correspondants utilisés en Allemagne.

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