TITRE IV

SOLIDARITÉ

Article 27 (2)

Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une

information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de

l'Union et les législations et pratiques nationales.

Explication

Cet article figure dans la Charte sociale européenne révisée (article 21) et la Charte communautaire des droits des

travailleurs (points 17 et 18). Il s'applique dans les conditions prévues par le droit de l'Union et les droits nationaux. La

référence aux niveaux appropriés renvoie aux niveaux prévus par le droit de l'Union ou par les droits nationaux et les

pratiques nationales, ce qui peut inclure le niveau européen lorsque la législation de l'Union le prévoit. L'acquis de

l'Union dans ce domaine est important: articles III-211 et III-212 de la Constitution, directives 2002/14/CE (cadre

général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne), 98/59/CE

(licenciements collectifs), 2001/23/CE (transferts d'entreprises) et 94/45/CE (comités d'entreprise européens).

Article 28 (3)

Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de

l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions

collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives

pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

(1) Article II-86 de la Constitution.

(2) Article II-87 de la Constitution.

(3) Article II-88 de la Constitution.

Explication

Cet article se fonde sur l'article 6 de la Charte sociale européenne, ainsi que sur la Charte communautaire des droits

sociaux fondamentaux des travailleurs (points 12 à 14). Le droit à l'action collective a été reconnu par la Cour

européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments du droit syndical posé par l'article 11 de la CEDH. En ce

qui concerne les niveaux appropriés auxquels peut avoir lieu la négociation collective, voir les explications données

pour l'article précédent. Les modalités et limites de l'exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent

des législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées de façon

parallèle dans plusieurs États membres.

Article 29 (1)

Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

Explication

Cet article se fonde sur l'article 1er, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 13 de la Charte

communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Article 30 (2)

Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de

l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Explication

Cet article s'inspire de l'article 24 de la Charte sociale révisée. Voir aussi les directives 2001/23/CE sur la protection des

droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, 80/987/CEE sur la protection des travailleurs en cas

d'insolvabilité, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE.

Article 31 (3)

Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos

journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

(1) Article II-89 de la Constitution.

(2) Article II-90 de la Constitution.

(3) Article II-91 de la Constitution.

450 Acte final

Explication

1. Le paragraphe 1 de cet article se fonde sur la directive 89/391/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à

promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Il s'inspire également de l'article 3 de la

Charte sociale et du point 19 de la Charte communautaire des droits des travailleurs ainsi que, pour ce qui concerne le

droit à la dignité dans le travail, de l'article 26 de la Charte sociale révisée. L'expression «conditions de travail» doit être

entendue au sens de l'Article III-213 de la Constitution.

2. Le paragraphe 2 se fonde sur la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de

travail, ainsi que sur l'article 2 de la Charte sociale européenne et sur le point 8 de la Charte communautaire des droits

des travailleurs.

Article 32 (1)

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge

auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et

sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être

protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à

leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur

éducation.

Explication

Cet article se fonde sur la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que sur l'article 7 de la

Charte sociale européenne et sur les points 20 à 23 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des

travailleurs.

Article 33 (2)

Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être

protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de

maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Explication

Le paragraphe 1 de l'article 33 (2) est fondé sur l'article 16 de la Charte sociale européenne.

(1) Article II-92 de la Constitution.

(2) Article II-93 de la Constitution.

Le paragraphe 2 est inspiré de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à

promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et

de la directive 96/34/CE concernant l'accord–cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. Il se

fonde également sur l'article 8 (protection de la maternité) de la Charte sociale européenne et s'inspire de l'article 27

(droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) de la Charte sociale

révisée. Le terme de maternité recouvre la période allant de la conception à l'allaitement.

Article 34 (1)

Sécurité sociale et aide sociale

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services

sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail,

la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de

l'Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations

de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et

pratiques nationales.

3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une

aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne

disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les

législations et pratiques nationales.

Explication

Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 34 (1) est fondé sur les articles 137 et 140 du traité CE, désormais

remplacés par les articles III-210 et III-213 de la Constitution, ainsi que sur l'article 12 de la Charte sociale européenne et

sur le point 10 de la Charte communautaire des droits des travailleurs. Il doit être respecté par l'Union lorsqu'elle met en

oeuvre les compétences que lui confèrent les articles III-210 et III-213 de la Constitution. La référence à des services

sociaux vise les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer certaines prestations, mais n'implique

aucunement que de tels services doivent être créés quand il n'en existe pas. L'expression «maternité» doit être entendue

dans le même sens que dans l'article précédent.

Le paragraphe 2 se fonde sur les articles 12, paragraphe 4, et 13, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne, ainsi

que sur le point 2 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et reflète les règles qui

découlent du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 1612/68.

Le paragraphe 3 s'inspire de l'article 13 de la Charte sociale européenne et des articles 30 et 31 de la Charte sociale

révisée, ainsi que du point 10 de la Charte communautaire. Il doit être respecté par l'Union dans le cadre des politiques

fondées sur l'Article III-210 de la Constitution.

(1) Article II-94 de la Constitution.

452 Acte final

Article 35 (1)

Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins

médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de

protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les

politiques et actions de l'Union.

Explication

Les principes contenus dans cet article sont fondés sur l'article 152 du traité CE, remplacé désormais par l'Article III-278

de la Constitution, ainsi que sur les articles 11 et 13 de la Charte sociale européenne. La seconde phrase de l'article

reproduit l'Article III-278, paragraphe 1.

Article 36 (2)

Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par

les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la

cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Explication

Cet article est pleinement conforme à l'Article III-122 de la Constitution et ne crée pas de droit nouveau. Il pose

seulement le principe du respect par l'Union de l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par

les dispositions nationales, dès lors que ces dispositions sont compatibles avec le droit de l'Union.

Article 37 (3)

Protection de l'environnement

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés

dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Explication

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur les articles 2, 6 et 174 du traité CE, qui sont désormais remplacés par

l'Article I-3, paragraphe 3, et les articles III-119 et III-233, de la Constitution.

Il s'inspire également des dispositions de certaines constitutions nationales.

(1) Article II-95 de la Constitution.

(2) Article II-96 de la Constitution.

(3) Article II-97 de la Constitution.

Article 38 (1)

Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

Explication

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur l'article 153 du traité CE, désormais remplacé par l'Article III-235 de

la Constitution.

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