TITRE V

CITOYENNETÉ

Article 39 (2)

Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans

l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Explication

L'article 39 (2) s'applique dans les conditions prévues dans les parties I et III de la Constitution, conformément à

l'article 52, paragraphe 2, de la Charte (3). En effet, le paragraphe 1 de l'article 39 (2) correspond au droit garanti à

l'Article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à l'Article III-126 pour l'adoption des

modalités d'exercice de ce droit), et le paragraphe 2 de cet article à l'Article I-20, paragraphe 2, de la Constitution. Le

paragraphe 2 de l'article 39 (2) reprend les principes de base du régime électoral dans un système démocratique.

Article 40 (4)

Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre

où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

(1) Article II-98 de la Constitution.

(2) Article II-99 de la Constitution.

(3) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(4) Article II-100 de la Constitution.

454 Acte final

Explication

Cet article correspond au droit garanti à l'Article I-10, paragraphe 2, de la Constitution (cf. également la base juridique à

l'Article III-126 pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit). Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (1), il

s'applique dans les conditions prévues dans ces articles des parties I et III de la Constitution.

Article 41 (2)

Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un

délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait

défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes

de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou

par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs

aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues de la

Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Explication

L'article 41 (2) est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été

développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit

(voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, Rec. 1992, p. I-2253, ainsi que les arrêts du

Tribunal de première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, Rec. 1995, p. II-2589; du 9 juillet 1999, T–231/

97, New Europe Consulting e.a., Rec. 1999, p. II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers

paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, Rec. 1987,

p. 4097, point 15; du 18 octobre 1989, aff. 374/87, Orkem, Rec. 1989, p. 3283; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU

München, Rec. 1991, p. I–5469) ainsi que les arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93,

Lisrestal, Rec. 1994, p. II–1177; du 18 septembre 1995, T–167/94, Nölle, Rec. 1995, p. II-258) et, en ce qui concerne

l'obligation de motivation, de l'article 253 du traité CE, désormais remplacé par l'Article I-38, paragraphe 2, de la

Constitution (voir aussi la base juridique à l'Article III-398 de la Constitution pour l'adoption d'actes législatifs en vue

d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante).

(1) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(2) Article II-101 de la Constitution.

Le paragraphe 3 reproduit le droit désormais garanti à l'Article III-431 de la Constitution. Le paragraphe 4 reproduit le

droit désormais garanti à l'Article I-10, paragraphe 2, point d), et à l'article III–129 de la Constitution. Conformément à

l'article 52, paragraphe 2 (1), ces droits s'appliquent dans les conditions et limites définies dans la partie III de la

Constitution.

Le droit à un recours effectif, qui constitue un aspect important de cette question, est garanti à l'article 47 de la présente

Charte (2).

Article 42 (3)

Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège

statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et

organismes de l'Union, quel que soit leur support.

Explication

Le droit garanti à cet article a été repris de l'article 255 du traité CE, sur la base duquel le règlement (CE) no 1049/2001 a

ensuite été adopté. La Convention européenne a étendu ce droit aux documents des institutions, organes et agences en

général, quelle que soit leur forme (voir l'Article I-50, paragraphe 3, de la Constitution). Conformément à l'article 52,

paragraphe 2, de la Charte (1), le droit d'accès aux documents est exercé dans les conditions et limites prévues à

l'Article I-50, paragraphe 3, et à l'Article III-399 de la Constitution.

Article 43 (4)

Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège

statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise

administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la

Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Explication

Le droit garanti à cet article est le droit garanti aux articles I-10 et III-335 de la Constitution. Conformément à

l'article 52, paragraphe 2 (1), il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

(1) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(2) Article II-107 de la Constitution.

(3) Article II-102 de la Constitution.

(4) Article II-103 de la Constitution.

456 Acte final

Article 44 (1)

Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège

statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Explication

Le droit garanti à cet article est le droit garanti par les articles I-10 et III-334 de la Constitution. Conformément à

l'article 52, paragraphe 2 (2), il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

Article 45 (3)

Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États

membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux

ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Explication

Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'Article I-10, paragraphe 2, point a), de la Constitution (voir

aussi la base juridique à l'Article III-125 et l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99,

Baumbast, Rec. 2002, p. I-709). Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (2), il s'applique dans les conditions et

limites prévues dans la partie III de la Constitution.

Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles III–265 à III-267 de la Constitution. Il en

résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les institutions.

Article 46 (4)

Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est

ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout

État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

(1) Article II-104 de la Constitution.

(2) Article II-112, paragraphe 2, de la Constitution.

(3) Article II-105 de la Constitution.

(4) Article II-106 de la Constitution.

Explication

Le droit garanti par cet article est le droit garanti par l'Article I-10 de la Constitution; voir aussi la base juridique à

l'Article III-127. Conformément à l'article 52, paragraphe 2 (1), il s'applique dans les conditions prévues à ces articles.

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