Les banques centrales nationales
1. Conformément à l'Article III-189 de la Constitution, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec la Constitution et le présent statut.
2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans.
Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation de la Constitution ou de toute règle de droit relative à son application.
Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du Système européen de banques centrales et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la Banque centrale européenne. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la Banque centrale européenne, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.
4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du Système européen de banques centrales. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du Système européen de banques centrales.