Article 16

1. Dans le cadre du mandat défini à l'Article III-394 de la Constitution, la Banque accorde desfinancements, notamment sous forme de crédits et de garanties, à ses membres ou à des entreprisesprivées ou publiques pour des investissements à réaliser sur les territoires des États membres, pourautant que des moyens provenant d'autres ressources ne sont pas disponibles à des conditionsraisonnables.

Toutefois, par décision à la majorité qualifiée du conseil des gouverneurs, sur proposition du conseild'administration, la Banque peut octroyer des financements pour des investissements à réaliser entout ou en partie hors des territoires des États membres.

2. L'octroi de prêts est, autant que possible, subordonné à la mise en oeuvre d'autres moyens definancement.

3. Lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre qu'un État membre, laBanque subordonne l'octroi de ce prêt soit à une garantie de l'État membre sur le territoire duquell'investissement sera réalisé, soit à des garanties suffisantes, soit à la solidité financière du débiteur.

En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article 7,paragraphe 3, point b), et si la réalisation des opérations prévues à l'Article III-394 de la Constitutionl'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de toutfinancement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activitéspéciale.

4. La Banque peut garantir des emprunts contractés par des entreprises publiques ou privées ou pardes collectivités pour la réalisation d'opérations prévues à l'Article III-394 de la Constitution.

5. L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % dumontant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l'excédent du compte deprofits et pertes. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d'une sommeégale au montant souscrit, qu'il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.

À aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit êtresupérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsique de l'excédent du compte de profits et pertes.

À titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil desgouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotationspécifique en réserves.

Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque.

6. La Banque se prémunit contre le risque de change en assortissant les contrats de prêts et degaranties des clauses qu'elle estime appropriées.

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