Article 5

1. Le capital souscrit est versé par les États membres à concurrence de 5 % en moyenne des montants fixés à l'article 4, paragraphe 1.

2. En cas d'augmentation du capital souscrit, le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, fixe le pourcentage qui doit être versé ainsi que les modalités de versement. Les versements en numéraire ont lieu exclusivement en euros.

3. Le conseil d'administration peut exiger le versement du solde du capital souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque. Le versement est effectué par chaque État membre proportionnellement à sa quote-part du capital souscrit.

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