1. Le conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par les États membres.
2. Le conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de crédit de la Banque, conformément aux objectifs de l'Union.
Il veille à l'exécution de ces directives.
3. En outre, le conseil des gouverneurs:
a) décide de l'augmentation du capital souscrit, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2;
b) aux fins de l'article 9, paragraphe 1, détermine les principes applicables aux opérations de financement dans le cadre de la mission de la Banque;
c) exerce les pouvoirs prévus par les articles 9 et 11 pour la nomination et la démission d'office des membres du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l'article 11, paragraphe 1, second alinéa;
d) décide de l'octroi des financements pour des opérations d'investissement à réaliser en tout ou en partie hors des territoires des États membres, conformément à l'article 16, paragraphe 1;
e) approuve le rapport annuel établi par le conseil d'administration;
f) approuve le bilan annuel, de même que le compte des profits et pertes;
g) approuve le règlement intérieur de la Banque;
h) exerce les autres pouvoirs conférés par le présent statut.
4. Le conseil des gouverneurs peut adopter, statuant à l'unanimité, dans le cadre de la Constitution et du présent statut, toutes décisions relatives à la suspension de l'activité de la Banque et à sa liquidation éventuelle.