Article 8

1. Sauf dispositions contraires du présent statut, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 50 % du capital souscrit.

La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68 % du capital souscrit.

2. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des

délibérations qui requièrent l'unanimité.

Article 9

1. Le conseil d'administration décide de l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits

et de garanties, et de la conclusion d'emprunts, fixe les taux d'intérêt pour les prêts, ainsi que les

commissions et autres charges. Il peut, sur la base d'une décision prise à la majorité qualifiée, déléguer

certaines de ses attributions au comité de direction. Il détermine les conditions et modalités de cette

délégation et il en supervise l'exécution.

Le conseil d'administration contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la

gestion de la Banque avec la Constitution, le présent statut et les directives générales fixées par le

conseil des gouverneurs.

À l'expiration de l'exercice, il soumet un rapport au conseil des gouverneurs et le publie après

approbation.

2. Le conseil d'administration est composé de vingt-six administrateurs et seize suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs,

chaque État membre en désignant un. La Commission en désigne également un.

Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des

gouverneurs à raison de:

— deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne,

— deux suppléants désignés par la République française,

— deux suppléants désignés par la République italienne,

— deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

— un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République

portugaise,

— un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,

— un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République

hellénique et l'Irlande,

— un suppléant désigné d'un commun accord par la République d'Autriche, la République de

Finlande et le Royaume de Suède,

— trois suppléants désignés d'un commun accord par la République tchèque, la République

d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la

République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de

Slovénie et la République slovaque,

— un suppléant désigné par la Commission.

Le conseil d'administration coopte six experts sans droit de vote: trois en tant que titulaires et trois en

tant que suppléants.

Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable.

Le règlement intérieur établit les modalités de participation aux séances du conseil d'administration et

les dispositions applicables aux membres suppléants ainsi qu'aux experts cooptés.

Le président, ou, à défaut, un des vice-présidents du comité de direction, préside les séances du conseil

d'administration sans prendre part au vote.

Les membres du conseil d'administration sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties

d'indépendance et de compétence. Ils ne sont responsables qu'envers la Banque.

3. Dans le seul cas où un administrateur ne remplit plus les conditions nécessaires pour exercer ses

fonctions, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, peut prononcer sa démission

d'office.

La non-approbation du rapport annuel entraîne la démission du conseil d'administration.

4. En cas de vacance, par suite de décès ou de démission volontaire, d'office ou collective, il est

procédé au remplacement selon les règles fixées au paragraphe 2. En dehors des renouvellements

généraux, les membres sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.

5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du conseil d'administration. Il établit

les incompatibilités éventuelles avec les fonctions d'administrateur et de suppléant.

Article 10

1. Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration. Il peut déléguer sa voix

dans tous les cas, selon des modalités à déterminer dans le règlement intérieur de la Banque.

2. Sauf dispositions contraires du présent statut, les décisions du conseil d'administration sont

prises par au moins un tiers des membres du conseil ayant une voix délibérative, représentant au

moins 50 % du capital souscrit. La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68 % du

capital souscrit. Le règlement intérieur de la Banque fixe le quorum nécessaire pour la validité des

délibérations du conseil d'administration.

Article 11

1. Le comité de direction se compose d'un président et de huit vice-présidents nommés pour une

période de six ans par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil d'administration. Leur

mandat est renouvelable.

Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut modifier le nombre des membres du comité

de direction.

2. Sur proposition du conseil d'administration ayant statué à la majorité qualifiée, le conseil des

gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, peut prononcer la démission d'office des membres du

comité de direction.

3. Le comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la Banque, sous l'autorité du

président et sous le contrôle du conseil d'administration.

Il prépare les décisions du conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne la conclusion

d'emprunts et l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties. Il assure

l'exécution de ces décisions.

4. Le comité de direction, statuant à la majorité, adopte ses avis sur les propositions de conclusion

d'emprunts et d'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties.

5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du comité de direction et établit les

incompatibilités avec leurs fonctions.

6. Le président, ou, en cas d'empêchement, l'un des vice-présidents, représente la Banque en matière

judiciaire ou extrajudiciaire.

7. Les membres du personnel de la Banque sont placés sous l'autorité du président. Ils sont engagés

et licenciés par lui. Dans le choix du personnel, il est tenu compte non seulement des aptitudes

personnelles et des qualifications professionnelles, mais encore d'une participation équitable des

ressortissants des États membres. Le règlement intérieur détermine l'organe compétent pour adopter

les dispositions applicables au personnel.

8. Le comité de direction et le personnel de la Banque ne sont responsables qu'envers cette dernière

et exercent leurs fonctions en pleine indépendance.

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