Article 11

Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires etautres agents de l'Union:

a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles etécrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions de la Constitutionrelatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et,d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur leslitiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cetteimmunité après la cessation de leurs fonctions;

b) ne sont soumis ni aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement desétrangers. Il en est de même de leurs conjoints et des membres de leur famille vivant à leurcharge;

c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnuespar l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;

d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leurpremière prise de fonctions dans l'État intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dansledit État, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l'un et l'autrecas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État où le droit est exercé;

e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquisedans l'État de leur dernière résidence ou dans l'État dont ils sont ressortissants aux conditions dumarché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas,des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État intéressé.

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