Article 13

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que desconventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les États membres de l'Union, lesfonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctionsau service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État dudomicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tantdans l'État de leur résidence que dans l'État du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domiciledans ce dernier État si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également auconjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfantsà charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire del'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État. Pour l'établissement de cetimpôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droitsdes États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relativesaux doubles impositions.Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisationsinternationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.

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