Article 10

L'article 206 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:

«Article 206 La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article IV-443 du traité établissant une Constitution pour l'Europe.»

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