TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACQUISITION DE RÉSIDENCES SECONDAIRES À MALTE

Article 61

Compte tenu du nombre très limité de résidences existant à Malte et du nombre très limité de terrains

disponibles à des fins de construction, qui permettent uniquement de répondre aux besoins essentiels

résultant de l'évolution démographique de la population actuelle, Malte peut continuer à appliquer, de

manière non discriminatoire, les dispositions prévues dans la loi (chapitre 246) sur les biens

immobiliers (acquisition par des non-résidents) relatives à l'acquisition et à la possession de biens

immeubles aux fins de résidences secondaires par des ressortissants des États membres n'ayant pas

résidé légalement à Malte pendant une période de cinq ans au moins.

(1) JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

Malte met en place des procédures d'autorisation pour l'acquisition de biens immeubles aux fins de

résidences secondaires à Malte. Ces procédures sont fondées sur des critères rendus publics, objectifs,

stables et transparents. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire et ne font pas de

différence entre les ressortissants maltais et ceux d'autres États membres. Malte fait en sorte qu'un

ressortissant d'un État membre ne soit en aucun cas traité de façon plus restrictive qu'un ressortissant

d'un pays tiers.

Si la valeur d'un tel bien qu'un ressortissant d'un État membre a acquis dépasse le seuil fixé par la

législation maltaise, qui est de 30 000 lires maltaises pour les appartements et de 50 000 lires

maltaises pour tout type de bien autre que les appartements et les biens de valeur historique,

l'autorisation est accordée. Malte peut réviser les seuils établis par cette législation pour tenir compte

de l'évolution des prix sur le marché maltais de l'immobilier.

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