DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE POLONAISE
Article 63
1. Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État octroyées par la
Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont
reconnues comme compatibles avec le marché intérieur, à condition:
a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de
l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part (1), ait été prorogée jusqu'au 1er mai 2004;
b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base duquel le protocole
susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;
c) que les conditions prévues dans le présent titre soient remplies, et
(1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.
d) qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique polonaise
après le 1er mai 2004.
2. La restructuration du secteur sidérurgique polonais, décrite dans les plans d'entreprise individuels
des entreprises dont la liste figure à l'annexe 1 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003
(ci-après dénommées «entreprises bénéficiaires») et conforme aux conditions fixées dans le présent
titre, est achevée pour le 31 décembre 2006 au plus tard (date ci-après dénommée «la fin de la
période de restructuration»).
3. Seules les entreprises bénéficiaires peuvent bénéficier des aides d'État dans le cadre du
programme de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.
4. Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:
a) en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole no 8 de l'acte
d'adhésion du 16 avril 2003, transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;
b) reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole no 8 de l'acte
d'adhésion du 16 avril 2003 qui est déclarée en faillite durant la période allant jusqu'au
31 décembre 2006.
5. Toute privatisation ultérieure de l'une des entreprises bénéficiaires doit être réalisée sur une base
qui respecte la nécessité de transparence et doit respecter les conditions et principes en matière de
viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent titre. Aucune autre
aide ne doit être accordée dans le cadre de la vente d'une entreprise ou d'actifs isolés.
6. Les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les
justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise et les plans
d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause, l'aide payée durant la
période allant de 1997 à 2003 et leur montant total ne doit pas dépasser 3 387 070 000 PLN.
Sur ce montant total:
a) en ce qui concerne Polskie Huty Stali (ci-après dénommée «PHS»), l'aide à la restructuration déjà
accordée ou devant être accordée de 1997 à fin 2003 ne doit pas dépasser 3 140 360 000 PLN.
PHS a déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 62 360 000 PLN pendant la
période 1997-2001. Cette entreprise doit recevoir une nouvelle aide à la restructuration, dont le
montant n'est pas supérieur à 3 078 000 000 PLN en 2002 et 2003, en fonction des exigences
figurant dans le plan de restructuration approuvé (qui doivent être entièrement payés en 2002, si
la prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne,
d'autre part, est accordée fin 2002, ou à défaut en 2003);
b) en ce qui concerne Huta Andrzej SA, Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory SA, Huta Buczek SA,
Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Łabędy SA, and Huta Pokój SA (ci-après dénommées «les autres
entreprises bénéficiaires»), l'aide à la restructuration de l'industrie sidérurgique qui a déjà été
accordée ou qui doit l'être de 1997 à fin 2003 ne doit pas dépasser 246 710 000 PLN. Ces
entreprises ont déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 37 160 000 PLN pendant
la période 1997-2001. Elles reçoivent une nouvelle aide à la restructuration, dont le montant n'est
pas supérieur à 210 210 000 PLN, en fonction des exigences figurant dans le plan de
restructuration approuvé (dont 182 170 000 PLN en 2002 et 27 380 000 PLN en 2003, si la
prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne,
d'autre part, est accordée fin 2002, ou à défaut 210 210 000 PLN en 2003).
Aucune autre aide n'est accordée par la Pologne pour la restructuration de l'industrie sidérurgique
polonaise.
7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la Pologne, pour les produits finis, pendant
la période 1997-2006, doit être d'au moins 1 231 000 tonnes. Ce volume global comprend les
réductions nettes de capacité d'au moins 715 000 tonnes par an de produits laminés à chaud
et 716 000 tonnes par an de produits laminés à froid, ainsi qu'une augmentation maximale
de 200 000 tonnes par an pour les autres produits finis.
La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des
installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre
les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas considérée
comme une réduction de capacité.
Les réductions nettes de capacité indiquées à l'annexe 2 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion
du 16 avril 2003 constituent des valeurs minimales et les réductions nettes réelles de capacité à
réaliser ainsi que le calendrier prévu pour le faire sont arrêtés sur la base du programme de
restructuration définitif de la Pologne ainsi que des plans d'entreprise individuels, dans le cadre de
l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, en tenant compte de l'objectif consistant à garantir la
viabilité des entreprises bénéficiaires au 31 décembre 2006.
8. Le plan d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire PHS est mis en oeuvre. En particulier:
a) les efforts de restructuration se concentrent sur les actions suivantes:
i) réorganiser les installations de production de PHS selon les produits et prévoir une structure
horizontale par fonction (achat, production, vente);
ii) mettre en place dans PHS une structure de direction unifiée permettant de réaliser pleinement
des synergies dans le cadre de la consolidation;
iii) faire évoluer la vocation stratégique de PHS pour l'orienter vers la commercialisation plutôt
que vers la production;
iv) améliorer l'efficacité de la gestion de PHS et assurer également un meilleur contrôle des ventes
directes;
v) sur la base de considérations économiques pertinentes, PHS doit revoir la stratégie des
entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans la société mère;
vi) PHS doit revoir sa gamme de produits, en réduisant sa surcapacité pour les produits longs
semi-finis et, de manière générale, se tourner vers le marché des produits à plus haute valeur
ajoutée;
vii) PHS doit investir pour parvenir à une meilleure qualité des produits finis; il convient de veiller
tout particulièrement à atteindre pour la date fixée dans le calendrier de mise en oeuvre du
programme de restructuration de PHS et au plus tard pour la fin de 2006 une production de
la qualité 3 sigma sur le site PHS de Cracovie;
b) des économies de coûts aussi importantes que possible doivent être réalisées par PHS pendant la
période de restructuration grâce à des améliorations en matière de rendement énergétique et
d'achat, et à une productivité d'un niveau comparable à celui de l'Union;
c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi; des niveaux de productivité comparables à
ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'Union doivent être atteints au 31 décembre
2006, sur la base de chiffres consolidés, y compris l'emploi indirect dans les entreprises de
services détenues en totalité par les sociétés bénéficiaires;
d) toute privatisation doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et qui
respecte pleinement la valeur commerciale de PHS. Aucune autre aide d'État ne doit être accordée
dans le cadre de la vente.
9. Le plan d'entreprise des autres entreprises bénéficiaires est mis en oeuvre. En particulier:
a) pour toutes les autres entreprises bénéficiaires, les efforts de restructuration se concentrent sur les
actions suivantes:
i) faire évoluer la vocation stratégique pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers
la production;
ii) améliorer l'efficacité de la gestion des entreprises et assurer également un meilleur contrôle
des ventes directes;
iii) sur la base de considérations économiques pertinentes, revoir la stratégie des entreprises
essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans les sociétés mères;
b) pour Huta Bankowa, mise en oeuvre du programme d'économies de coûts;
c) pour Huta Buczek, obtention du soutien financier nécessaire des créanciers et des institutions
financières locales et mise en oeuvre du programme d'économies de coûts, y compris une
réduction du coût de l'investissement par l'adaptation des installations de production existantes;
d) pour Huta Łabędy, mise en oeuvre du programme d'économies de coûts et réduction de sa
dépendance à l'égard de l'industrie minière;
e) pour Huta Pokój, mesures pour atteindre des niveaux de productivité internationaux dans les
filiales, mise en oeuvre des économies d'énergie et annulation de l'investissement proposé dans le
service de transformation et de construction;
f) pour Huta Batory, conclusion d'un accord avec les créanciers et les institutions financières sur le
rééchelonnement de la dette et les crédits aux investissements. L'entreprise doit également veiller
à réaliser des économies supplémentaires importantes, associées à une restructuration de l'emploi
et à une amélioration des rendements;
g) pour Huta Andrzej, asseoir son développement sur des bases financières stables par la
négociation d'un accord entre les bailleurs de fonds actuels de l'entreprise, les créanciers à long
terme, les fournisseurs de crédits commerciaux et les institutions financières. Il convient de
procéder à des investissements supplémentaires en ce qui concerne l'usine de tubes broyeurs ainsi
qu'à la mise en oeuvre du programme de réduction des effectifs;
h) pour Huta L. W., réalisation d'investissements en ce qui concerne le projet de laminoirs à chaud
de l'entreprise, les équipements de levage et la sensibilisation aux questions d'environnement.
Cette entreprise doit également atteindre des niveaux de productivité plus élevés, en procédant à
une restructuration des effectifs et à une réduction des coûts des services externes.
10. Toute autre modification du plan global de restructuration et des plans individuels doit être
agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.
11. La mise en oeuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine
transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.
12. La Commission et le Conseil suivent de près la mise en oeuvre de la restructuration et le respect
des conditions fixées dans le présent titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et des
réductions de capacité avant et après le 1er mai 2004, jusqu'à la fin de la période de restructuration,
conformément aux paragraphes 13 à 18. À cette fin, la Commission fait rapport au Conseil.
13. Outre le contrôle des aides d'État, la Commission et le Conseil contrôlent les critères
d'évaluation de la restructuration figurant à l'annexe 3 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du
16 avril 2003. Les références faites dans ladite annexe au point 14 du protocole doivent être
entendues comme faites au paragraphe 14 du présent article.
14. Le contrôle inclut une évaluation indépendante qui est réalisée en 2003, 2004, 2005 et 2006.
Dans le cadre de l'évaluation, le test de viabilité de la Commission est appliqué et la productivité est
mesurée.
15. La Pologne coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En
particulier:
a) la Pologne fournit à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des
entreprises bénéficiaires, au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année jusqu'à la fin
de la période de restructuration;
b) le premier rapport doit parvenir à la Commission le 15 mars 2003 et le dernier le 15 mars 2007
au plus tard, à moins que la Commission n'en décide autrement;
c) ces rapports contiennent toutes les informations requises pour contrôler le processus de
restructuration, les aides d'État et la réduction et l'utilisation des capacités et fournissent les
données financières nécessaires pour permettre de déterminer si les conditions et exigences
prévues dans le présent titre sont respectées. Ils contiennent au moins les informations figurant à
l'annexe 4 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve
le droit de modifier à la lumière de son expérience au cours du processus de suivi. Dans
l'annexe 4 du protocole no 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, la référence faite au point 14
du protocole doit être entendue comme faite au paragraphe 14 du présent article. En plus des
rapports individuels des entreprises bénéficiaires, un rapport relatif à la situation générale du
secteur sidérurgique polonais, y compris les développements macroéconomiques récents, doit
être élaboré;
d) la Pologne doit, en outre, fournir toutes les informations additionnelles nécessaires à l'évaluation
indépendante prévue au paragraphe 14;
e) la Pologne doit exiger des entreprises bénéficiaires qu'elles communiquent toutes les données
pertinentes qui, dans d'autres circonstances, seraient considérées comme confidentielles. Dans ses
rapports au Conseil, la Commission veille à ce que des informations confidentielles concernant
une entreprise en particulier ne soient pas divulguées.
16. La Commission peut, à tout moment, décider de charger un consultant indépendant d'évaluer
les résultats du suivi, d'entreprendre toute recherche nécessaire et de lui faire rapport ainsi qu'au
Conseil.
17. Si la Commission estime, sur la base du suivi, qu'il y a d'importantes divergences par rapport
aux données financières à partir desquelles a été effectuée l'évaluation de la viabilité, elle peut
demander à la Pologne de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures
de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.
18. Au cas où le suivi ferait apparaître:
a) que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions transitoires contenues dans le
présent titre n'ont pas été remplies, ou
b) que les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la Pologne
peut, à titre exceptionnel, octroyer une aide d'État pour la restructuration de l'industrie
sidérurgique au titre de l'accord européen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, n'ont pas été
respectés, ou
c) que la Pologne, pendant la période de restructuration, a accordé à l'industrie sidérurgique et aux
entreprises bénéficiaires en particulier, des aides d'État supplémentaires incompatibles,
les dispositions transitoires contenues dans le présent titre sont sans effet.
La Commission prend les mesures appropriées en vue d'exiger des entreprises concernées qu'elles
remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent titre.