TITRE III

LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Article 15

Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV de

l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres

dans les conditions définies par lesdites annexes.

Article 16

1. Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2,

paragraphe 1, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000

relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1), ou dans toute

disposition correspondante d'une décision remplaçant celle–ci, comprennent les droits de douane

calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y

afférente appliquée par l'Union dans les échanges des nouveaux États membres avec les pays tiers.

2. Pour l'année 2004, l'assiette harmonisée de la TVA et l'assiette RNB (revenu national brut) pour

chaque nouvel État membre, visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2000/

597/CE, Euratom, sont égales à deux tiers de l'assiette annuelle. L'assiette RNB de chaque État membre

à prendre en compte pour le calcul du financement de la correction des déséquilibres budgétaires

accordé au Royaume-Uni, visée à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE/Euratom, est

aussi égale à deux tiers de l'assiette annuelle.

3. Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b), de la

décision 2000/597/CE, Euratom, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux États membres sont

calculées sur la base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA et de deux tiers de leur RNB.

Article 17

1. Afin de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, le budget de l'Union pour

l'exercice 2004 a été adapté par le budget rectificatif qui a pris effet le 1er mai 2004.

2. Les douze douzièmes mensuels de la TVA et des ressources fondées sur le RNB que doivent

acquitter les nouveaux États membres au titre du budget rectificatif visé au paragraphe 1, ainsi que

l'ajustement rétroactif des douzièmes mensuels pour la période allant de janvier à avril 2004 qui ne

s'appliquent qu'aux États membres actuels, sont convertis en huitièmes exigibles pendant la période

allant de mai à décembre 2004. De même, les ajustements rétroactifs qui résulteraient d'un budget

rectificatif ultérieur adopté en 2004, sont convertis en parts égales exigibles avant la fin de l'année.

(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

Article 18

Le premier jour ouvrable de chaque mois, l'Union verse à la République tchèque, à Chypre, à Malte et

à la Slovénie, à titre de dépense imputée au budget de l'Union, un huitième en 2004, à compter du

1er mai 2004, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après de compensation budgétaire

temporaire:

(millions d'euros, prix de 1999)

2004 2005 2006

République tchèque 125,4 178,0 85,1

Chypre 68,9 119,2 112,3

Malte 37,8 65,6 62,9

Slovénie 29,5 66,4 35,5

Article 19

Le premier jour ouvrable de chaque mois, l'Union verse à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre,

à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie, à titre de

dépense imputée au budget de l'Union, un huitième en 2004, à compter du 1er mai 2004, et un

douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après au titre d'une facilité de trésorerie spéciale

forfaitaire:

(millions d'euros, prix de 1999)

2004 2005 2006

République tchèque 174,7 91,55 91,55

Estonie 15,8 2,90 2,90

Chypre 27,7 5,05 5,05

Lettonie 19,5 3,40 3,40

Lituanie 34,8 6,30 6,30

Hongrie 155,3 27,95 27,95

Malte 12,2 27,15 27,15

Pologne 442,8 550,00 450,00

Slovénie 65,4 17,85 17,85

Slovaquie 63,2 11,35 11,35

Un milliard d'euros pour la Pologne et 100 millions d'euros pour la République tchèque, compris

dans la facilité de trésorerie spéciale forfaitaire, seront pris en compte dans tout calcul relatif à la

répartition des fonds à finalité structurelle pour les années 2004, 2005 et 2006.

Article 20

1. Les nouveaux États membres énumérés ci-après versent les montants indiqués au Fonds de

recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA des représentants des

gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 février 2002 relative aux

conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de

l'acier (1):

(millions d'euros, prix courants)

République tchèque 39,88

Estonie 2,50

Lettonie 2,69

Hongrie 9,93

Pologne 92,46

Slovénie 2,36

Slovaquie 20,11

2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à

partir de 2006, selon la répartition ci-après, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier

mois de chaque année:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %

Article 21

1. Sauf disposition contraire du présent protocole, aucun engagement financier n'est effectué au

titre du programme PHARE (2), du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du

programme PHARE (3), des fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte (4), du programme ISPA (5) et

(1) JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.

(2) Règlement (CEE) no 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11).

(3) Règlement (CE) no 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49).

(4) Règlement (CE) no 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3).

(5) Règlement (CE) no 1267/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73).

du programme SAPARD (1) en faveur des nouveaux États membres après le 31 décembre 2003. Les

nouveaux États membres sont traités de la même manière que les États membres actuels pour ce qui

est des dépenses relevant des trois premières rubriques des perspectives financières, telles qu'elles sont

définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 (2), à compter du 1er janvier 2004, sous réserve

des spécifications et exceptions particulières indiquées ci-après ou de dispositions contraires du

présent protocole. Les montants maximaux des crédits supplémentaires pour les rubriques 1, 2, 3 et 5

des perspectives financières liées à l'élargissement sont indiqués à l'annexe XV de l'acte d'adhésion du

16 avril 2003. Cependant, aucun engagement financier au titre du budget 2004 ne peut avoir lieu

pour un programme ou une agence donné avant l'adhésion du nouvel État membre concerné.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie

agricole, «section garantie», conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3,

paragraphe 3, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de

la politique agricole commune (3), qui ne pourront bénéficier d'un financement communautaire qu'à

compter du 1er mai 2004, conformément à l'article 2 du présent protocole.

Toutefois, le paragraphe 1 s'applique aux dépenses de développement rural au titre du Fonds

européen d'orientation et de garantie agricole, «section garantie», conformément à l'article 47 bis du

règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement

rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant

certains règlements (4), sous réserve que soient respectées les conditions fixées dans la modification

dudit règlement, qui figure à l'annexe II de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

3. Sous réserve du paragraphe 1, dernière phrase, à compter du 1er janvier 2004, les nouveaux États

membres participent aux programmes et agences de l'Union dans les mêmes conditions que les États

membres actuels, avec un financement du budget général de l'Union.

4. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur avant l'adhésion

au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui

s'imposent.

Article 22

1. À compter du 1er mai 2004, les appels d'offres, les adjudications, la mise en oeuvre et le paiement

des aides de préadhésion au titre du programme PHARE, du programme de coopération

transfrontalière dans le cadre du programme PHARE ainsi que les fonds de préadhésion pour

Chypre et Malte sont gérés par des organismes de mise en oeuvre dans les nouveaux États membres.

La Commission adopte des décisions européennes pour déroger aux contrôles ex ante par la

Commission des appels d'offres et des adjudications, après une évaluation positive du système de

(1) Règlement (CE) no 1268/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87).

(2) Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et

l'amélioration de la procédure budgétaire (JO C 172 du 18.6.1999, p. 1).

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions fixés à l'annexe du règlement (CE)

no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans

le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (1).

Si ces décisions visant à déroger aux contrôles ex ante n'ont pas été adoptées avant le 1er mai 2004,

tout contrat signé entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle les décisions de la Commission sont

adoptées ne peut bénéficier de l'aide de préadhésion.

Toutefois, à titre exceptionnel, si les décisions de la Commission de déroger aux contrôles ex ante de

la Commission sont reportées au-delà du 1er mai 2004 pour des motifs qui ne sont pas imputables

aux autorités d'un nouvel État membre, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés,

que les contrats signés entre le 1er mai 2004 et la date d'adoption de ces décisions puissent bénéficier

de l'aide de préadhésion et que la mise en oeuvre de l'aide de préadhésion se poursuive pendant une

période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des

adjudications.

2. Les engagements budgétaires globaux pris avant le 1er mai 2004 au titre des instruments

financiers de préadhésion visés au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des

différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après le 1er mai

2004, continuent d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de préadhésion et

imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets

concernés. Néanmoins, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après le

1er mai 2004 respectent les actes pertinents de l'Union.

3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de préadhésion visée au paragraphe 1 a lieu

pendant la dernière année civile complète précédant le 1er mai 2004. L'adjudication pour les mesures

prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront et les

décaissements devront être effectués comme le prévoit le protocole financier (2), généralement pour

la fin de la troisième année qui suit l'engagement. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est

accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée

peut être accordée pour le décaissement.

4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion

visés au paragraphe 1 et du programme ISPA ainsi qu'une transition sans heurts des règles applicables

avant le 1er mai 2004 à celles en vigueur après cette date, la Commission peut prendre toutes les

mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place dans les nouveaux États

membres durant une période maximale de quinze mois après le 1er mai 2004.

Au cours de cette période, les fonctionnaires en poste dans les nouveaux États membres avant

le 1er mai 2004 et qui sont obligés de rester en service dans ces États après cette date bénéficient, à

titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées

par la Commission avant le 1er mai 2004, conformément à l'annexe X du Statut des fonctionnaires et

des autres agents des Communautés européennes faisant l'objet du règlement (CEE, Euratom, CECA)

(1) JO L 232 du 2.9.1999, p. 34.

(2) Orientations de PHARE [SEC (1999) 1596, mis à jour le 6.9.2002 par C 3303/2].

no 259/68 (1). Les dépenses administratives nécessaires pour la gestion de l'aide de préadhésion, y

compris les traitements des autres membres du personnel, sont couvertes pendant toute l'année 2004

et jusqu'à la fin de juillet 2005, par la ligne «Dépenses d'appui aux actions» (ancienne partie B du

budget), ou les lignes équivalentes pour les instruments financiers visés au paragraphe 1 et le

programme ISPA, des budgets de préadhésion pertinents.

5. Lorsque les projets approuvés conformément au règlement (CE) no 1258/1999 ne peuvent plus

être financés au titre de cet instrument, ils peuvent être intégrés dans la programmation du

développement rural et financés dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie

agricole. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées

par la Commission conformément aux procédures prévues à l'article 50, paragraphe 2, du règlement

(CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds

structurels (2).

Article 23

1. Entre le 1er mai 2004 et la fin de l'année 2006, l'Union apporte une aide financière temporaire,

ci-après dénommée «facilité transitoire», aux nouveaux États membres pour développer et renforcer

leur capacité administrative de mettre en oeuvre et de faire respecter le droit de l'Union et de la

Communauté européenne de l'énergie atomique et pour favoriser l'échange de bonnes pratiques entre

pairs.

2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains

domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds à finalité structurelle, en

particulier dans les domaines suivants:

a) la justice et les affaires intérieures (renforcement du système judiciaire, contrôles aux frontières

extérieures, stratégie de lutte contre la corruption, renforcement des moyens répressifs);

b) le contrôle financier;

c) la protection des intérêts financiers de l'Union et de la Communauté européenne de l'énergie

atomique et la lutte contre la fraude;

d) le marché intérieur, y compris l'union douanière;

e) l'environnement;

f) les services vétérinaires et le renforcement de la capacité administrative concernant la sécurité

alimentaire;

g) les structures administratives et de contrôle pour l'agriculture et le développement rural, y

compris le Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);

(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

h) la sûreté nucléaire (renforcement de l'efficacité et de la compétence des autorités chargées de la

sûreté nucléaire et de leurs organismes d'aide technique ainsi que des agences publiques de

gestion des déchets radioactifs);

i) les statistiques;

j) le renforcement de l'administration publique selon les besoins qui sont définis dans le rapport de

suivi complet de la Commission et qui ne sont pas couverts par les fonds à finalité structurelle.

3. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue à

l'article 8 du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide

économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (1).

4. Le programme est mis en oeuvre conformément à l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), du

règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) ou à la loi

européenne le remplaçant. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques

aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du

réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, comme cela est prévu dans

les accords-cadres conclus avec les États membres actuels aux fins de l'assistance de préadhésion.

Les crédits d'engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s'élèvent

à 200 millions d'euros pour 2004, à 120 millions d'euros pour 2005 et à 60 millions d'euros

pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives

financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

Article 24

1. Une facilité Schengen est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider les États membres

bénéficiaires entre le 1er mai 2004 et la fin de l'année 2006 à financer des actions aux nouvelles

frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux

frontières extérieures.

Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation à

Schengen, les types d'action ci-après ouvrent droit au bénéfice d'un financement au titre de la facilité

Schengen:

a) investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures et des

bâtiments connexes situés aux points de franchissement des frontières;

b) investissements dans tout type d'équipement opérationnel (par exemple, équipement de

laboratoire, outils de détection, Système d'Information Schengen — SIS II, matériel informatique

et logiciels, moyens de transport);

c) formation des garde-frontières;

(1) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(2) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

d) participation aux dépenses de logistique et d'opérations.

2. Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de

paiements forfaitaires non remboursables aux États membres bénéficiaires indiqués:

(millions d'euros, prix de 1999)

2004 2005 2006

Estonie 22,9 22,90 22,90

Lettonie 23,7 23,70 23,70

Lituanie 44,78 61,07 29,85

Hongrie 49,30 49,30 49,30

Pologne 93,34 93,33 93,33

Slovénie 35,64 35,63 35,63

Slovaquie 15,94 15,93 15,93

3. Il appartient aux États membres bénéficiaires de sélectionner et de mettre en oeuvre les

différentes opérations, conformément au présent article. Il leur appartient aussi de coordonner

l'utilisation qu'ils font de la facilité Schengen avec l'aide qu'ils reçoivent d'autres instruments de

l'Union, en veillant à ce que cette utilisation soit compatible avec les politiques et mesures de l'Union,

ainsi qu'avec le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ou

avec la loi européenne le remplaçant.

Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du

premier décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée

par la Commission. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, les États

membres bénéficiaires présentent un rapport complet sur l'exécution financière des paiements

forfaitaires non remboursables, accompagné d'une justification des dépenses.

L'État membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la

Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de l'Union et dans le respect des dispositions

dudit règlement financier, ou de la loi européenne le remplaçant, applicables à la gestion

décentralisée.

4. La Commission conserve son droit de contrôle, par l'intermédiaire de l'Office européen de lutte

antifraude (OLAF). La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des vérifications

sur place en suivant les procédures appropriées.

5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la

facilité Schengen.

Article 25

Les montants visés aux articles 18, 19, 23 et 24 sont ajustés chaque année, dans le cadre de

l'ajustement prévu au paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

Article 26

1. Pendant une période maximale de trois ans à compter du 1er mai 2004, en cas de difficultés

graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés

pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État

membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de

rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.

Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des

mesures de sauvegarde à l'égard d'un ou de plusieurs des nouveaux États membres.

2. À la demande de l'État membre intéressé, la Commission adopte, par une procédure d'urgence,

les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en

précisant les conditions et les modalités d'application.

En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre intéressé, la

Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande,

accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement

applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas

entraîner de contrôles aux frontières.

3. Les mesures autorisées en vertu du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles

fixées par la Constitution, et notamment au présent protocole, dans la mesure et pour les délais

strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies

les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur.

Article 27

Si un nouvel État membre n'a pas donné suite aux engagements qu'il a pris dans le cadre des

négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui

concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou

risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la

Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter du 1er mai 2004, à

la demande motivée d'un État membre, ou de sa propre initiative, adopter des règlements ou

décisions européens établissant des mesures appropriées.

Ces mesures sont proportionnées au dysfonctionnement du marché, la priorité étant donnée à celles

qui perturberont le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des

mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être

utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges

commerciaux entre les États membres. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement

nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant est rempli. Elles

peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les

engagements correspondants n'ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées

en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre concerné remplit ses engagements. La

Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les règlements ou décisions européens

fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du

Conseil à cet égard.

Article 28

Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés dans un

nouvel État membre en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en oeuvre ou

l'application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision

afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et

des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base

du titre IV du traité CE, ainsi que des lois et lois-cadres européennes adoptées sur la base de la

partie III, titre III, chapitre IV, sections 3 et 4, de la Constitution, la Commission peut, pendant une

période pouvant aller jusqu'à trois ans à compter du 1er mai 2004, à la demande motivée d'un État

membre, ou de sa propre initiative, et après avoir consulté les États membres, adopter les règlements

ou décisions européens établissant des mesures appropriées en précisant les conditions et les

modalités de leur application.

Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions

et décisions concernées dans les relations entre le nouvel État membre et un ou plusieurs autres États

membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. Les mesures

sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque

le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période

visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir

consulté les États membres, adapter les mesures adoptées en fonction de la mesure dans laquelle le

nouvel État membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps

utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations

éventuelles du Conseil à cet égard.

Article 29

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en oeuvre des règles

nationales des nouveaux États membres durant les périodes transitoires visées aux annexes V à XIV de

l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.

Article 30

Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les

nouveaux États membres au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans

les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission

conformément à la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001

du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des

marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la

législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées

durant une période de trois ans à compter du 1er mai 2004 et ne doivent pas s'appliquer au-delà de

cette période. Une loi européenne du Conseil peut prolonger cette période. Le Conseil statue à

l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

Article 31

Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur

dans les nouveaux États membres au régime résultant de la mise en oeuvre des règles vétérinaires et

phytosanitaires de l'Union, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue

par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter du

1er mai 2004 et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période.

Share on Twitter Share on Facebook