TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE TCHÈQUE

Article 42

1. Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État accordées par laRépublique tchèque pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique tchèque

entre 1997 et 2003 sont réputées compatibles avec le marché intérieur, pour autant:

a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits couvertspar le traité CECA annexé à l'accord européen établissant une association entre les Communautéseuropéennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (1), ait étéprolongée jusqu' au 1er mai 2004;

b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base desquelles le protocolesusmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;

c) que les conditions fixées dans le présent titre soient remplies, et

d) qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique tchèqueaprès le 1er mai 2004.

2. La restructuration du secteur sidérurgique tchèque, telle que décrite dans les plans d'entreprisedes entreprises indiquées à l'annexe 1 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003(ci–après dénommées «entreprises bénéficiaires»), et dans le respect des conditions fixées par le présenttitre, doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée «la fin de la période derestructuration»).

3. Seules les entreprises bénéficiaires remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides

d'État dans le cadre du programme pour la restructuration du secteur sidérurgique tchèque.

4. Il est interdit à une entreprise bénéficiaire:

a) en cas de fusion avec une entreprise qui ne figure pas à l'annexe 1 du protocole no 2 de l'acted'adhésion du 16 avril 2003, de transmettre à cette entreprise le bénéfice de l'aide qui lui estaccordée;

(1) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.

b) de reprendre les actifs d'entreprises ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole no 2 de l'acted'adhésion du 16 avril 2003 qui font faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

5. Toute privatisation ultérieure d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et lesprincipes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans leprésent titre.

6. Le montant total des aides à la restructuration à accorder aux entreprises bénéficiaires estdéterminé par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgiquetchèque et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause,l'aide payée durant la période 1997-2003 ne doit pas dépasser un montant maximalde 14 147 425 201 CZK. Sur ce montant total, Nová Huť reçoit un maximumde 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel reçoit un maximum de 8 155 350 000 CZK etVálcovny Plechu Frýdek Místek reçoit un maximum de 292 000 000 CZK en fonction des exigencesfigurant dans le plan de restructuration approuvé. L'aide ne peut être accordée qu'une seule fois. LaRépublique tchèque n'accorde aucune autre aide d'État pour la restructuration à l'industriesidérurgique tchèque.

7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la République tchèque pour les produitsfinis sur la période 1997-2006 correspond à 590 000 tonnes.

La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive desinstallations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de lesremettre en service. La faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas suffisante pour une prise encompte au titre d'une réduction de capacité.

Ces réductions de capacité, ainsi que toute autre s'avérant nécessaire dans le cadre des programmes derestructuration, doivent être achevées conformément aux calendriers figurant à l'annexe 2 duprotocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

8. La République tchèque supprime les obstacles aux échanges sur le marché du charbon,conformément à l'acquis, au moment de l'adhésion, ce qui permet aux entreprises sidérurgiquestchèques d'avoir accès au charbon aux prix du marché international.

9. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Nová Huť est mis en oeuvre. En particulier:

a) l'usine de Vysoké Pece Ostrava (VPO) doit être incorporée dans le cadre organisationnel de NováHuť moyennant l'acquisition de tous les droits de propriété dans cette usine. Une échéance doitêtre fixée pour cette fusion, en précisant à qui en incombe la réalisation;

b) les efforts de restructuration se concentrent sur les points suivants:

i) Nová Huť doit évoluer et s'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production, etla gestion de l'entreprise doit être améliorée afin de devenir plus efficace et plus transparenteau niveau des coûts;

ii) Nová Huť doit revoir sa gamme de produits et se tourner vers des marchés à plus haute valeurajoutée;

iii) Nová Huť doit réaliser à court terme après la signature du traité d'adhésion les investissementsnécessaires pour rehausser la qualité des produits finis;

c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi. Des niveaux de productivité comparablesà ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'Union sont atteints au 31 décembre 2006, surla base des chiffres consolidés des entreprises bénéficiaires concernées;

d) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement est réaliséeau 1er mai 2004. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être pris en compte dans leplan d'entreprise. C'est également le cas pour les investissements qu'il faut réaliser pour laprévention et la réduction intégrées de la pollution, afin de se conformer aux exigences de ladirective 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réductionintégrées de la pollution (1) pour le 1er novembre 2007.

10. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Vítkovice Steel est mis en oeuvre. Enparticulier:

a) le laminoir duo doit être fermé de façon permanente pour le 31 décembre 2006 au plus tard. Encas d'acquisition de l'entreprise par un investisseur stratégique, il convient de subordonner lecontrat d'achat à cette fermeture;

b) les efforts de restructuration se concentrent sur les points suivants:

i) augmenter les ventes directes et insister davantage sur la réduction des coûts, ce qui estessentiel pour rendre la gestion de l'entreprise et la rendre plus efficace;

ii) s'adapter à la demande du marché et s'orienter vers des produits à plus haute valeur ajoutée;

iii) les investissements proposés pour le processus secondaire de production d'acier doivent êtreavancés de 2004 à 2003 afin de permettre à l'entreprise d'être compétitive au niveau de laqualité plutôt qu'au niveau des prix;

c) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement est réaliséepour le 1er mai 2004. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être pris en compte dansle plan d'entreprise, tout comme les futurs investissements qui seront nécessaires en rapport avecles futurs investissements IPPC.

(1) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

11. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM) estmis en oeuvre. En particulier:

a) les laminoirs à chaud no 1 et 2 doivent être définitivement fermés à la fin de 2004;

b) les efforts de restructuration doivent se concentrer sur les points suivants:

i) réaliser à court terme, après la signature du traité d'adhésion, les investissements nécessairespour rehausser la qualité des produits finis;

ii) accorder la priorité à la mise en oeuvre d'éléments clés identifiés qui contribuent àl'amélioration du bénéfice (y compris la restructuration de l'emploi, la réduction des frais,l'amélioration du rendement, la réorientation de la distribution).

12. Toute modification ultérieure du plan global de restructuration et des plans spécifiques doit êtreagréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.

13. La mise en oeuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleinetransparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.

14. La Commission et le Conseil suivent de près la mise en oeuvre de la restructuration et le respectdes conditions énoncées dans le présent titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et desréductions de capacités avant et après le 1er mai 2004, jusqu'à la fin de la période de restructuration,conformément aux paragraphes 15 à 18. À cet effet, la Commission présente un rapport au Conseil.

15. La Commission et le Conseil assurent le suivi des critères d'évaluation de la restructurationénoncés à l'annexe 3 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003. Les références faites,dans ladite annexe, au paragraphe 16 dudit protocole, doivent être entendues comme faites auparagraphe 16 du présent article.

16. Le suivi comprend des évaluations indépendantes qui sont effectuées en 2003, 2004, 2005et 2006. Le test de viabilité de la Commission est un élément important pour vérifier si les conditionsde viabilité sont remplies.

17. La République tchèque coopère pleinement avec la Commission pour ce qui est de tous lesarrangements en matière de suivi. En particulier:

a) la République tchèque soumet à la Commission des rapports semestriels concernant larestructuration des entreprises bénéficiaires, et ce au plus tard les 15 mars et 15 septembre dechaque année, jusqu'au terme de la période de restructuration;

b) le premier rapport doit être communiqué à la Commission pour le 15 mars 2003, et le dernier,pour le 15 mars 2007, à moins que la Commission n'en décide autrement;

c) les rapports contiennent toutes les informations requises pour suivre le processus derestructuration et la réduction et l'utilisation de la capacité, ainsi que des données financièressuffisantes pour permettre d'évaluer si les conditions et exigences contenues dans le présent titreont été remplies. Les rapports contiennent au moins les informations indiquées à l'annexe 4 duprotocole no 2 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit demodifier en fonction de l'expérience acquise dans le cadre du processus de suivi. Outre lesrapports d'activité des entreprises bénéficiaires, un rapport doit également être établi concernantla situation globale du secteur sidérurgique tchèque, y compris en ce qui concerne l'évolutionmacroéconomique récente;

d) la République tchèque fait obligation aux entreprises bénéficiaires de divulguer toutes lesinformations pertinentes qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées commeétant confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ne pas divulguer lesinformations confidentielles concernant des entreprises spécifiques.

18. La Commission peut à tout moment décider de mandater un consultant indépendant pourévaluer les résultats du suivi, effectuer toute recherche qui s'avérerait nécessaire et faire rapport à laCommission et au Conseil.

19. Si la Commission établit, sur la base des rapports visés au paragraphe 17, que la situationexistante présente des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquellesl'évaluation de viabilité a été réalisée, elle peut obliger la République tchèque à prendre les dispositionsappropriées pour renforcer les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.

20. S'il ressort du suivi que:

a) les conditions accompagnant les dispositions transitoires figurant dans le présent titre n'ont pasété remplies, ou que

b) les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la Républiquetchèque peut à titre exceptionnel accorder des aides d'État pour la restructuration de son industriesidérurgique aux termes de l'accord européen établissant une association entre les Communautéseuropéennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (1), n'ontpas été remplis, ou que

c) la République tchèque, dans le courant de la période de restructuration, a accordé des aides d'Étatsupplémentaires non conformes à l'industrie sidérurgique et en particulier aux entreprisesbénéficiaires,les dispositions transitoires figurant dans le présent titre ne sont pas d'application.La Commission prend les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée leremboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans le présent titre.

(1) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.

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