TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE SOUVERAINETÉ DU ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À CHYPRE

Article 43

1. Les zones de souveraineté du Royaume-Uni sont comprises dans le territoire douanier de l'Union

et, à cette fin, les actes de l'Union en matière de douane et de politique commerciale commune

énumérés dans la partie I de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003

s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans ladite annexe.

Dans ladite annexe, la référence faite au «présent protocole» doit être entendue comme faite au

présent titre.

2. Les actes de l'Union relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux accises et à d'autres formes

d'imposition indirecte énumérés dans la partie II de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du

16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans

ladite annexe ainsi que des dispositions pertinentes applicables à Chypre figurant dans le présent

protocole.

3. Les actes de l'Union énumérés dans la partie III de l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion

du 16 avril 2003 sont modifiés conformément à ladite annexe afin de permettre au Royaume-Uni de

maintenir les franchises et exonérations de droits et taxes dont bénéficient, en vertu du traité

établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement»), ses forces et le

personnel associé pour ce qui est des approvisionnements.

Article 44

Les articles III-225 à III-232 de la Constitution, ainsi que les dispositions adoptées sur cette base, et

les dispositions adoptées conformément à l'Article III-278, paragraphe 4, point b), de la Constitution

s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni.

Article 45

Les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni qui,

aux termes des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement et de l'échange de notes y

afférent en date du 16 août 1960, sont soumises à la législation de la République de Chypre en

matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil

du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux

travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la

Communauté (1), comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de

Chypre.

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

Article 46

1. La République de Chypre n'est pas tenue de contrôler les personnes qui franchissent ses

frontières terrestres et maritimes avec les zones de souveraineté du Royaume-Uni et aucune

restriction de l'Union sur le franchissement des frontières extérieures ne s'applique à ces personnes.

2. Le Royaume-Uni soumet à des contrôles les personnes qui franchissent les frontières extérieures

de ses zones de souveraineté conformément aux engagements fixés dans la partie IV de l'annexe du

protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

Article 47

Afin d'assurer la mise en oeuvre efficace des objectifs du présent titre, le Conseil peut adopter, sur

proposition de la Commission, une décision européenne visant à modifier les articles 43 à 46, y

compris l'annexe du protocole no 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, ou à appliquer aux zones

de souveraineté du Royaume-Uni d'autres dispositions de la Constitution et des actes de l'Union,

assorties, le cas échéant, de conditions qu'il précise. Le Conseil statue à l'unanimité. La Commission

consulte le Royaume-Uni et la République de Chypre avant de présenter une proposition.

Article 48

1. Sous réserve du paragraphe 2, le Royaume-Uni est responsable de la mise en oeuvre du présent

titre dans ses zones de souveraineté. Plus particulièrement:

a) le Royaume-Uni est responsable de l'application des mesures de l'Union, précisées dans le présent

titre, dans le domaine des douanes, de la fiscalité indirecte et de la politique commerciale

commune pour ce qui est des marchandises qui entrent sur le territoire de l'île de Chypre ou en

sortent en passant par un port ou un aéroport situé à l'intérieur des zones de souveraineté du

Royaume-Uni;

b) les contrôles douaniers sur les marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir

de celle-ci par les forces du Royaume-Uni en passant par un port ou un aéroport situé dans la

République de Chypre peuvent être réalisés à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-

Uni;

c) le Royaume-Uni est responsable de la délivrance des licences, autorisations ou certificats qui

pourraient être requis au titre de toute mesure de l'Union applicable en ce qui concerne des

marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du

Royaume-Uni.

2. La République de Chypre est responsable de la gestion et du paiement de tout fonds de l'Union

auquel peuvent prétendre les personnes des zones de souveraineté du Royaume-Uni dans le cadre de

l'application de la politique agricole commune auxdites zones en vertu de l'article 44, et la

République de Chypre rend compte de ces dépenses à la Commission.

3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le Royaume-Uni peut déléguer aux autorités compétentes

de la République de Chypre, conformément aux arrangements conclus en vertu du traité

d'établissement, l'exécution de toute tâche imposée à un État membre par toute disposition figurant

aux articles 43 à 46 ou en application de celle-ci.

4. Le Royaume-Uni et la République de Chypre coopèrent pour assurer la mise en oeuvre efficace du

présent titre dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni et concluent, s'il y a lieu, d'autres

arrangements pour ce qui est de déléguer la mise en oeuvre de toute disposition figurant aux

articles 43 à 46. Un exemplaire des arrangements ainsi conclus est transmis à la Commission.

Article 49

Le régime établi par le présent titre a exclusivement pour objet de réglementer la situation particulière

des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre et ne peut être appliqué à aucun autre territoire

de l'Union ni être considéré comme un précédent, en tout ou en partie pour tout autre régime spécial

qui existe déjà ou qui pourrait être établi dans un autre territoire européen prévu à l'article IV-440 de

la Constitution.

Article 50

Tous les cinq ans à compter du 1er mai 2004, la Commission présente au Parlement européen et au

Conseil un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.

Article 51

Les dispositions du présent titre s'appliquent à la lumière de la déclaration relative aux zones de

souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre qui reprend, sans en

altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 3 de l'acte

d'adhésion du 16 avril 2003.

Share on Twitter Share on Facebook