TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CENTRALE NUCLÉAIRE D'IGNALINA EN LITUANIE

Article 52

Reconnaissant que l'Union est disposée à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure

des efforts accomplis par la Lituanie pour déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et mettant en

évidence ce témoignage de solidarité, la Lituanie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale

nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par

la suite, à déclasser ces unités.

Article 53

1. Au cours de la période 2004-2006, l'Union fournit une assistance financière supplémentaire

pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et faire face

aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette centrale (ci-après «programme

Ignalina»).

2. Les mesures au titre du programme Ignalina sont décidées et mises en oeuvre conformément aux

dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à

l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale (1).

3. Le programme Ignalina porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement de la

centrale nucléaire d'Ignalina, des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le

respect de l'acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à

remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina, et d'autres

mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à

l'indispensable restructuration, réhabilitation de l'environnement et modernisation des secteurs de la

production, de la transmission et de la distribution d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de

la sécurité de l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique en Lituanie.

4. Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la

centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au

cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.

5. Pour la période 2004-2006, le montant affecté au programme Ignalina est de 285 millions

d'euros en crédits d'engagement, qui sont dégagés en tranches annuelles égales.

6. Pour certaines mesures, la contribution prévue dans le cadre du programme Ignalina peut

s'élever à 100 % des dépenses totales. Tous les efforts devraient être faits pour, d'une part, poursuivre

la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion en ce qui concerne

les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de

cofinancement, le cas échéant.

7. L'assistance au titre du programme Ignalina, ou des parties de cette assistance, peut être mise à

disposition en tant que contribution de l'Union au Fonds international d'appui au démantèlement

d'Ignalina, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

8. Les aides publiques provenant de sources nationales, de l'Union et de sources internationales:

a) destinées à la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et aux mesures de

modernisation de la centrale thermique d'Elektrenai, en Lituanie, qui est essentielle aux fins du

remplacement des capacités de production des deux réacteurs nucléaires d'Ignalina, et

b) destinées au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina

sont compatibles avec les règles du marché intérieur telles qu'elles sont définies dans la Constitution.

(1) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

9. Les aides publiques provenant de sources nationales, de l'Union et de sources internationales qui

sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire face aux conséquences de

la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina peuvent, cas par cas, être

considérées comme compatibles, au titre de la Constitution, avec les règles du marché intérieur,

notamment les aides publiques destinées à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement

énergétique.

Article 54

1. Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est une entreprise de longue

haleine et qu'il représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec

sa taille et sa capacité économique, l'Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance

supplémentaire adéquate aux efforts de déclassement qui se poursuivront après 2006.

2. Le programme Ignalina est, à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006. Les

modalités de mise en oeuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont adoptées conformément

à la procédure prévue à l'article 35 et entrent en vigueur, au plus tard, à la date d'expiration des

perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

3. Le programme Ignalina, prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2, est fondé sur

les mêmes éléments et principes que ceux décrits à l'article 53.

4. Pour la période couverte par les perspectives financières suivantes, l'ensemble des crédits affectés

au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources

sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

Article 55

Sans préjudice des dispositions de l'article 52, la clause de sauvegarde visée à l'article 26 est applicable

jusqu'au 31 décembre 2012 si l'approvisionnement énergétique est perturbé en Lituanie.

Article 56

Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en

Lituanie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans

le protocole no 4 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.

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