Article III-287

L'association poursuit les objectifs suivants:

a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le régime

qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution;

b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les

autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des

relations particulières;

c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif de

ces pays et territoires;

d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures est

ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes des

États membres et des pays et territoires;

e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des

ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I, section 2,

sous–section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures prévues par

ladite sous–section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des actes adoptés en

vertu de l'Article III-291.

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