Article III-288

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États

membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.

2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États

membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'Article III-151, paragraphe 4.

3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux

nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,

ont pour but d'alimenter leur budget.

Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits

en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations

particulières.

14. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations

internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non

discriminatoire.

5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans

les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou

indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

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