1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États
membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des États
membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'Article III-151, paragraphe 4.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des produits
en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations
particulières.
14. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées dans
les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou
indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.