Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un
pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'Article III-288, paragraphe 1, de nature à
provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui–ci peut demander
à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.