Article III-289

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un

pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'Article III-288, paragraphe 1, de nature à

provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui–ci peut demander

à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour

remédier à cette situation.

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