1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et
arrêtent, en application de l'Article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières
concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque
centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'Article I-50,
paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures
législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'Article I-50, paragraphe 3.