Article 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement

de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41

pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.

Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions

motivées par écrit.

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