Article 54

Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du

greffier de la Cour de justice, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal. De

même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur

auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la

compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour. De même, lorsque la Cour constate qu'un recours

relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa

compétence.

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question

d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les

parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s'il s'agit de recours

introduits en vertu de l'article III–365 de la Constitution ou de l'article 146 du traité CEEA, se dessaisir

afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également

décider de suspendre la procédure dont elle est saisie. Dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se

poursuit.

Lorsqu'un État membre et une institution contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la

Cour puisse statuer sur ces recours.

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