Dans ses opérations de financement, la Banque observe les principes ci-après.
1. Elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'intérêt de l'Union.
Elle ne peut accorder de prêts ou garantir des emprunts que:
a) lorsque le service d'intérêt et d'amortissement est assuré, soit par les bénéfices d'exploitation,dans le cas d'investissements mis en oeuvre par des entreprises du secteur de la production,soit, dans le cas d'autres investissements, par un engagement souscrit par l'État dans lequell'investissement est mis en oeuvre ou de toute autre manière, et
b) lorsque l'exécution de l'investissement contribue à l'accroissement de la productivitééconomique en général et favorise l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Elle n'acquiert aucune participation à des entreprises, et n'assume aucune responsabilité dans lagestion, à moins que la protection de ses droits ne l'exige pour garantir le recouvrement de sacréance.
Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu del'article 7, paragraphe 3, point b), si la réalisation des opérations prévues à l'Article III-394 de laConstitution l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et lesmodalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement encomplément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financementd'un investissement ou d'un programme.
3. Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, à cet effet, exiger de ses emprunteursl'émission d'obligations ou d'autres titres.
4. Ni la Banque ni les États membres n'imposent de conditions selon lesquelles les sommes prêtéesdoivent être dépensées à l'intérieur d'un État membre déterminé.
5. Elle peut subordonner l'octroi de prêts à l'organisation d'adjudications internationales.
6. Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun investissement auquel s'oppose l'État membre sur leterritoire duquel cet investissement doit être exécuté.
7. En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistancetechnique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à lamajorité qualifiée, et dans le respect du présent statut.