1. La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ouentité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission,soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé.
2. Lorsque les demandes sont adressées par l'intermédiaire de la Commission, elles sont soumisespour avis à l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé. Lorsqu'elles sontadressées par l'intermédiaire de l'État, elles sont soumises pour avis à la Commission. Lorsqu'ellesémanent directement d'une entreprise, elles sont soumises à l'État membre intéressé et à laCommission.
Les États membres intéressés et la Commission donnent leur avis dans un délai de deux mois. À
défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que l'investissement en cause ne soulèvepas d'objections.
3. Le conseil d'administration statue sur les opérations de financement qui lui sont soumises par lecomité de direction.
4. Le comité de direction examine si les opérations de financement qui lui sont soumises sontconformes aux dispositions du présent statut, notamment à celles des articles 16 et 18. Si le comité dedirection se prononce en faveur du financement, il soumet la proposition correspondante au conseild'administration. Il peut subordonner son avis favorable aux conditions qu'il considère commeessentielles. Si le comité de direction se prononce contre l'octroi du financement, il soumet au conseild'administration les documents appropriés accompagnés de son avis.
5. En cas d'avis négatif du comité de direction, le conseil d'administration ne peut accorder lefinancement en cause qu'en statuant à l'unanimité.
6. En cas d'avis négatif de la Commission, le conseil d'administration ne peut accorder lefinancement en cause qu'en statuant à l'unanimité, l'administrateur nommé sur désignation de laCommission s'abstenant de prendre part au vote.
7. En cas d'avis négatif du comité de direction et de la Commission, le conseil d'administration nepeut pas accorder le financement en cause.
8. Lorsqu'une restructuration d'une opération de financement afférente à des investissementsapprouvés se justifie pour la protection des droits et intérêts de la Banque, le comité de directionprend sans délai les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires, sous réserve d'en rendre compte sansdélai au conseil d'administration.