Article 21

1. La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les disponibilités dont elle n'a pasimmédiatement besoin pour faire face à ses obligations:

a) elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires;

b) sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, elle peut acheter ou vendre des titres;

c) elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, la Banque n'effectue, dans la gestion de sesplacements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de ses prêtsou par l'accomplissement des engagements qu'elle a contractés du fait des emprunts émis par elle oudes garanties octroyées par elle.

3. Dans les domaines visés par le présent article, la Banque agit en accord avec les autoritéscompétentes des États membres ou avec leurs banques centrales nationales.

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