40. Déclaration concernant le protocole sur les dispositions transitoires

relatives aux institutions et organes de l'Union

La position commune que prendront les États membres lors des Conférences d'adhésion de laRoumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlementeuropéen et la pondération des voix au Conseil européen et au Conseil sera la suivante.1. Si l'adhésion de la Roumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union a lieu avant l'entrée en vigueur de ladécision du Conseil européen visée à l'Article I-20, paragraphe 2, la répartition des sièges auParlement européen pendant la législature 2004-2009 sera conforme au tableau suivant pourune Union à 27 États membres.

États membres Sièges au PE

Allemagne 99

Royaume–Uni 78

France 78

Italie 78

Espagne 54

478 Acte final

États membres Sièges au PE

Pologne 54

Roumanie 35

Pays–Bas 27

Grèce 24

République tchèque 24

Belgique 24

Hongrie 24

Portugal 24

Suède 19

Bulgarie 18

Autriche 18

Slovaquie 14

Danemark 14

Finlande 14

Irlande 13

Lituanie 13

Lettonie 9

Slovénie 7

Estonie 6

Chypre 6

Luxembourg 6

Malte 5

TOTAL 785

De ce fait, le traité d'adhésion à l'Union prévoira, par dérogation à l'Article I-20, paragraphe 2, de

la Constitution, que le nombre des membres du Parlement européen peut temporairement

dépasser 750 pendant le reste de la législature 2004-2009.

2. À l'article 2, paragraphe 2, du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions

et organes de l'Union, la pondération des voix de la Roumanie et de la Bulgarie au Conseil

européen et au Conseil sera respectivement fixée à 14 et 10.

3. À chaque adhésion, le seuil visé dans le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux

institutions et organes de l'Union sera calculé conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit

protocole.

41. Déclaration concernant l'Italie

La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité

instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur

l'Union européenne, précisait que:

«LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:

LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un

programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de

structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le

Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.

RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans

ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont

membres.

RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient

atteints.

CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de

recommander aux institutions de la Communauté de mettre en oeuvre tous les moyens et procédures

prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque

européenne d'investissement et du Fonds social européen.

SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du

traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de

l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des

paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en

Italie.

RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra

veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son

programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.»

480 Acte final

DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES

42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas

ad Article I-55

Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision européenne visée à l'Article I-55, paragraphe 4,

lorsqu'une révision de la loi européenne visée à l'Article I-54, paragraphe 3, aura apporté aux Pays-Bas

une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au

budget de l'Union.

43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article IV-440

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision européenne visée à

l'article IV-440, paragraphe 7, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à

l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du

Royaume des Pays-Bas.

44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République

de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du

traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de

modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles

sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États

membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.

45. Déclaration du Royaume d'Espagne et

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le traité établissant une Constitution pour l'Europe s'applique à Gibraltar en tant que territoire

européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement

des positions respectives des États membres concernés.

46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord sur la définition du terme «ressortissants»

En ce qui concerne le traité établissant une Constitution pour l'Europe et le traité instituant la

Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en

vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982

sur la définition du terme «ressortissants», l'expression «citoyens des territoires dépendants

britanniques» devant toutefois être entendue comme signifiant «citoyens des territoires d'outre-mer

britanniques».

47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme «ressortissants»

L'Espagne constate que, conformément à l'Article I-10 de la Constitution, toute personne ayant la

nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. L'Espagne prend également note du

fait que dans la situation actuelle de l'intégration européenne reflétée par la Constitution, seuls les

ressortissants des États membres jouissent des droits spécifiques de la citoyenneté européenne, sauf si

le droit de l'Union en dispose autrement de façon expresse. À cet égard, l'Espagne souligne finalement

que, selon les articles I-20 et I-46 de la Constitution, le Parlement européen représente actuellement

les citoyens de l'Union.

48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

Le Royaume-Uni note que l'Article I-20 et d'autres dispositions du traité établissant une Constitution

pour l'Europe ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections

parlementaires européennes.

49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux

La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le

Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions

agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système

parlementaire national ou chambres du Parlement national.

50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie

relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité établissant

une Constitution pour l'Europe

Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée

dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe et telle que figurant sur les billets de banque

et les pièces de monnaie, la Lettonie et la Hongrie déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie

unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone et hongroise du traité établissant une

Constitution pour l'Europe, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone et de la

langue hongroise.

482 Acte final

Union européenne

Traité établissant une Constitution pour l'Europe

Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes

2005 — 482 p. — 17,6 x 25 cm

ISBN 92-824-3101-0

Prix au Luxembourg (TVA exclue): 25 EUR

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