relatives aux institutions et organes de l'Union
La position commune que prendront les États membres lors des Conférences d'adhésion de laRoumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlementeuropéen et la pondération des voix au Conseil européen et au Conseil sera la suivante.1. Si l'adhésion de la Roumanie et/ou de la Bulgarie à l'Union a lieu avant l'entrée en vigueur de ladécision du Conseil européen visée à l'Article I-20, paragraphe 2, la répartition des sièges auParlement européen pendant la législature 2004-2009 sera conforme au tableau suivant pourune Union à 27 États membres.
États membres Sièges au PE
Allemagne 99
Royaume–Uni 78
France 78
Italie 78
Espagne 54
478 Acte final
États membres Sièges au PE
Pologne 54
Roumanie 35
Pays–Bas 27
Grèce 24
République tchèque 24
Belgique 24
Hongrie 24
Portugal 24
Suède 19
Bulgarie 18
Autriche 18
Slovaquie 14
Danemark 14
Finlande 14
Irlande 13
Lituanie 13
Lettonie 9
Slovénie 7
Estonie 6
Chypre 6
Luxembourg 6
Malte 5
TOTAL 785
De ce fait, le traité d'adhésion à l'Union prévoira, par dérogation à l'Article I-20, paragraphe 2, de
la Constitution, que le nombre des membres du Parlement européen peut temporairement
dépasser 750 pendant le reste de la législature 2004-2009.
2. À l'article 2, paragraphe 2, du protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions
et organes de l'Union, la pondération des voix de la Roumanie et de la Bulgarie au Conseil
européen et au Conseil sera respectivement fixée à 14 et 10.
3. À chaque adhésion, le seuil visé dans le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux
institutions et organes de l'Union sera calculé conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit
protocole.
41. Déclaration concernant l'Italie
La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité
instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur
l'Union européenne, précisait que:
«LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité:
LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d'un
programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de
structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le
Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.
RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans
ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont
membres.
RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient
atteints.
CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de
recommander aux institutions de la Communauté de mettre en oeuvre tous les moyens et procédures
prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque
européenne d'investissement et du Fonds social européen.
SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du
traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de
l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des
paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en
Italie.
RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra
veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son
programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.»
480 Acte final
DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES
42. Déclaration du Royaume des Pays-Bas
ad Article I-55
Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision européenne visée à l'Article I-55, paragraphe 4,
lorsqu'une révision de la loi européenne visée à l'Article I-54, paragraphe 3, aura apporté aux Pays-Bas
une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au
budget de l'Union.
43. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article IV-440
Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision européenne visée à
l'article IV-440, paragraphe 7, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à
l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du
Royaume des Pays-Bas.
44. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République
de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède
L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de
modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles
sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des États
membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.
45. Déclaration du Royaume d'Espagne et
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Le traité établissant une Constitution pour l'Europe s'applique à Gibraltar en tant que territoire
européen dont un État membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement
des positions respectives des États membres concernés.
46. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord sur la définition du terme «ressortissants»
En ce qui concerne le traité établissant une Constitution pour l'Europe et le traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en
vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982
sur la définition du terme «ressortissants», l'expression «citoyens des territoires dépendants
britanniques» devant toutefois être entendue comme signifiant «citoyens des territoires d'outre-mer
britanniques».
47. Déclaration du Royaume d'Espagne sur la définition du terme «ressortissants»
L'Espagne constate que, conformément à l'Article I-10 de la Constitution, toute personne ayant la
nationalité d'un État membre possède la citoyenneté de l'Union. L'Espagne prend également note du
fait que dans la situation actuelle de l'intégration européenne reflétée par la Constitution, seuls les
ressortissants des États membres jouissent des droits spécifiques de la citoyenneté européenne, sauf si
le droit de l'Union en dispose autrement de façon expresse. À cet égard, l'Espagne souligne finalement
que, selon les articles I-20 et I-46 de la Constitution, le Parlement européen représente actuellement
les citoyens de l'Union.
48. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes
Le Royaume-Uni note que l'Article I-20 et d'autres dispositions du traité établissant une Constitution
pour l'Europe ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections
parlementaires européennes.
49. Déclaration du Royaume de Belgique relative aux parlements nationaux
La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le
Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions
agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système
parlementaire national ou chambres du Parlement national.
50. Déclaration de la République de Lettonie et de la République de Hongrie
relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans le traité établissant
une Constitution pour l'Europe
Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée
dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe et telle que figurant sur les billets de banque
et les pièces de monnaie, la Lettonie et la Hongrie déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie
unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone et hongroise du traité établissant une
Constitution pour l'Europe, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone et de la
langue hongroise.
482 Acte final
Union européenne
Traité établissant une Constitution pour l'Europe
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes
2005 — 482 p. — 17,6 x 25 cm
ISBN 92-824-3101-0
Prix au Luxembourg (TVA exclue): 25 EUR