TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

Article 51 (1)

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de

l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils

mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes

et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des

limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la

Constitution.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des

compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne

modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

Explication

L'objet de l'article 51 (1) est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir clairement que la Charte

s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Cette disposition a

été rédigée dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de

respecter les droits fondamentaux, ainsi que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne. Le terme

«institutions» est consacré dans la partie I de la Constitution. L'expression «organes et organismes» est couramment

employée dans la Constitution pour viser toutes les instances établies par la Constitution ou par des actes de droit dérivé

(voir par exemple l'Article I-50 ou I-51 de la Constitution).

En ce qui concerne les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de

respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent

dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, Rec. 1989, p. 2609; arrêt

du 18 juin 1991, ERT, Rec. 1991, p. I–2925; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-309/96 Annibaldi, Rec. 1997, p. I–7493).

Tout récemment, la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants: «De plus, il y a lieu de

rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire

lient également les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires…» (arrêt du

13 avril 2000, aff. C-292/97, Rec. 2000, p. 2737, point 37). Bien entendu, cette règle, telle que consacrée dans la

présente Charte, s'applique aussi bien aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux

organismes publics lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union.

Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut avoir pour effet

d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les autres parties de la Constitution. Il s'agit de mentionner

de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de

compétences d'attribution. Les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans

le cadre de ces compétences déterminées par les parties I et III de la Constitution. Par conséquent, une obligation pour

les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1, de promouvoir les principes énoncés dans la

Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences.

(1) Article II-111 de la Constitution.

462 Acte final

Le paragraphe 2 confirme en outre que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application du droit de

l'Union au–delà des compétences de l'Union établies dans les autres parties de la Constitution. La Cour de justice a d'ores

et déjà établi cette règle en ce qui concerne les droits fondamentaux reconnus comme faisant partie du droit de l'Union

(arrêt du 17 février 1998 dans l'affaire C-249/96 Grant, Rec. 1998, p. I-621, point 45). Conformément à cette règle, il va

sans dire que l'intégration de la Charte dans la Constitution ne peut être interprétée comme étendant en soi l'éventail des

actions des États membres considérées comme «mettant en oeuvre le droit de l'Union» (au sens du paragraphe 1 et de la

jurisprudence susmentionnée).

Article 52 (1)

Portée et interprétation des droits et des principes

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être

prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe

de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et

répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de

protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de

la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur

sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne

fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des

traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en

harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre

par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par

des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs

compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le

contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé

dans la présente Charte.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux

sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

(1) Article II-112 de la Constitution.

Explication

L'objet de l'article 52 (1) est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d'arrêter des règles pour leur

interprétation. Le paragraphe 1 traite du régime de limitations. La formule utilisée s'inspire de la jurisprudence de la

Cour de justice: «… selon une jurisprudence bien établie, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits

fondamentaux, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions

répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par

rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces

droits» (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45). La mention des intérêts généraux reconnus par l'Union couvre

aussi bien les objectifs mentionnés à l'Article I-2 de la Constitution que d'autres intérêts protégés par des dispositions

spécifiques de la Constitution comme l'Article I-5, paragraphe 1, l'Article III-133, paragraphe 3, et les articles III–154 et

III-436.

Le paragraphe 2 fait référence à des droits qui sont déjà expressément garantis par le traité instituant la Communauté

européenne et reconnus dans la Charte et qui se trouvent désormais dans d'autres parties de la Constitution

(notamment ceux qui découlent de la citoyenneté de l'Union). Il précise que ces droits restent soumis aux conditions et

limites applicables au droit de l'Union sur lequel ils sont fondés et qui sont désormais prévues dans les parties I et III de

la Constitution. La Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité CE et désormais repris dans les

parties I et III de la Constitution.

Le paragraphe 3 vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH en posant la règle que, dans la mesure

où les droits de la présente Charte correspondent également à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée, y

compris les limitations admises, sont les mêmes que ceux que prévoit la CEDH. Il en résulte en particulier que le

législateur, en fixant des limitations à ces droits, doit respecter les mêmes normes que celles fixées par le régime détaillé

des limitations prévu dans la CEDH, qui sont donc rendues applicables aux droits couverts par ce paragraphe, sans que

cela porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour de justice de l'Union européenne.

La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits garantis sont

déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne. La dernière phrase du paragraphe vise à permettre à

l'Union d'assurer une protection plus étendue. En tout état de cause, le niveau de protection offert par la Charte ne peut

jamais être inférieur à celui qui est garanti par la CEDH.

La Charte n'empêche pas les États membres de se prévaloir de l'article 15 de la CEDH, qui autorise des dérogations aux

droits prévus par cette dernière en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation, lorsqu'ils

prennent des mesures dans les domaines de la défense nationale en cas de guerre et du maintien de l'ordre,

conformément à leurs responsabilités reconnues dans l'Article I-5, paragraphe 1, et dans les articles III-131 et III-262 de

la Constitution.

La liste des droits qui peuvent, au stade actuel, et sans que cela exclue l'évolution du droit, de la législation et des traités,

être considérés comme correspondant à des droits de la CEDH au sens du présent paragraphe, est reproduite ci-dessous.

Ne sont pas reproduits les droits qui s'ajoutent à ceux de la CEDH.

1. Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que les articles correspondants de la CEDH:

— l'article 2 (2) correspond à l'article 2 de la CEDH;

(1) Article II-112 de la Constitution.

(2) Article II-62 de la Constitution.

464 Acte final

— l'article 4 (1) correspond à l'article 3 de la CEDH;

— l'article 5 (2), paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4 de la CEDH;

— l'article 6 (3) correspond à l'article 5 de la CEDH;

— l'article 7 (4) correspond à l'article 8 de la CEDH;

— l'article 10 (5), paragraphe 1, correspond à l'article 9 de la CEDH;

— l'article 11 (6) correspond à l'article 10 de la CEDH, sans préjudice des restrictions que le droit de l'Union peut

apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1,

troisième phrase, de la CEDH;

— l'article 17 (7) correspond à l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH;

— l'article 19 (8), paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole additionnel no 4;

— l'article 19 (8), paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des

droits de l'homme;

— l'article 48 (9) correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH;

— l'article 49 (10), paragraphes 1 (à l'exception de la dernière phrase) et 2, correspond à l'article 7 de la CEDH.

2. Articles dont le sens est le même que les articles correspondant de la CEDH, mais dont la portée est plus étendue:

— l'article 9 (11) couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application peut être étendu à

d'autres formes de mariages dès lors que la législation nationale les institue;

(1) Article II-64 de la Constitution.

(2) Article II-65 de la Constitution.

(3) Article II-66 de la Constitution.

(4) Article II-67 de la Constitution.

(5) Article II-70 de la Constitution.

(6) Article II-71 de la Constitution.

(7) Article II-77 de la Constitution.

(8) Article II-79 de la Constitution.

(9) Article II-108 de la Constitution.

(10) Article II-109 de la Constitution.

(11) Article II-69 de la Constitution.

— l'article 12 (1), paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais son champ d'application est étendu au

niveau de l'Union européenne;

— l'article 14 (2), paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, mais son champ

d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et continue;

— l'article 14 (2), paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, en ce qui concerne

les droits des parents;

— l'article 47 (3), paragraphes 2 et 3, correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, mais la limitation aux

contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ne joue

pas en ce qui concerne le droit de l'Union et sa mise en oeuvre;

— l'article 50 (4) correspond à l'article 4 du protocole no 7 de la CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de

l'Union européenne entre les juridictions des États membres;

— enfin, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent, dans le champ d'application du droit de l'Union, être

considérés comme des étrangers en raison de l'interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité.

Les limitations prévues par l'article 16 de la CEDH en ce qui concerne les droits des étrangers ne leur sont donc

pas applicables dans ce cadre.

La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur

l'Union européenne (cf. désormais le libellé de l'Article I-9, paragraphe 3, de la Constitution) et tient dûment

compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles communes (par

exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans l'affaire 44/79, Hauer, Rec. 1979, p. 3727; l'arrêt rendu le 18 mai

1982 dans l'affaire 155/79, AM & S, Rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide

du «plus petit dénominateur commun», il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui

offre un niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles

communes.

Le paragraphe 5 clarifie la distinction entre «droits» et «principes» faite dans la Charte. En vertu de cette distinction,

les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés [article 51,

paragraphe 1 (5)]. Les principes peuvent être mis en oeuvre par le biais d'actes législatifs ou exécutifs (adoptés

par l'Union dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le

droit de l'Union); ils acquièrent donc une importance particulière pour les tribunaux seulement lorsque ces actes

sont interprétés ou contrôlés. Ils ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la

part des institutions de l'Union ou des autorités des États membres, ce qui correspond tant à la jurisprudence de la

Cour de justice (voir notamment la jurisprudence sur le «principe de précaution» figurant à l'article 174,

paragraphe 2, du traité CE [remplacé par l'Article III-233 de la Constitution: arrêt rendu par le TPI le 11 septembre

2002 dans l'affaire T-13/99, Pfizer contre Conseil, avec de nombreuses citations de la jurisprudence antérieure, et

une série d'arrêts sur l'article 33 (ex-39) concernant les principes du droit agricole: par exemple, l'arrêt rendu par la

Cour de justice dans l'affaire C-265/85, Van den Berg, Rec. 1987, p. 1155: examen du principe de l'assainissement

du marché et de la confiance légitime] qu'à l'approche suivie par les systèmes constitutionnels des États membres à

(1) Article II-72 de la Constitution.

(2) Article II-74 de la Constitution.

(3) Article II-107 de la Constitution.

(4) Article II-110 de la Constitution.

(5) Article II-111 de la Constitution.

466 Acte final

l'égard des «principes», en particulier dans le domaine du droit social. À titre d'illustration, citons, parmi les

exemples de principes reconnus dans la Charte, les articles 25, 26 et 37 (1). Dans certains cas, un article de la

Charte peut contenir des éléments relevant d'un droit et d'un principe: par exemple, les articles 23, 33 et 34 (2).

Le paragraphe 6 fait référence aux divers articles de la Charte qui, dans l'esprit de la subsidiarité, font référence aux

législations et aux pratiques nationales.

Article 53 (3)

Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte

aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,

par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties

l'Union ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Explication

Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs,

par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est

faite de la CEDH.

Article 54 (4)

Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit

quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou

libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que

celles qui sont prévues par la présente Charte.

Explication

Cet article correspond à l'article 17 de la CEDH:

«Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un

groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction

des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que

celles prévues à ladite Convention.»

(1) Articles II-85, II-86 et II-97 de la Constitution.

(2) Articles II-83, II-93 et II-94 de la Constitution.

(3) Article II-113 de la Constitution.

(4) Article II-114 de la Constitution.

13. Déclaration ad Article III-116

La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités

entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes

les formes de violence domestique. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures

nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les

victimes.

14. Déclaration ad articles III-136 et III-267

La Conférence estime que, au cas où un projet de loi ou loi-cadre européenne fondée sur l'article

III-267, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects fondamentaux du système de sécurité sociale d'un

État membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure

financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'Article III-136, paragraphe 2, les

intérêts dudit État membre seront dûment pris en considération.

15. Déclaration ad articles III-160 et III-322

La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment

qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes

physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. À cette fin, et afin

de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions européennes soumettant une personne

physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces

critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque

mesure restrictive.

16. Déclaration ad Article III-167, paragraphe 2, point c)

La Conférence constate que l'article III–167, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément

à la jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de

première instance en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines

régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

17. Déclaration ad Article III-184

En ce qui concerne l'Article III-184, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de

croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la

politique économique et budgétaire de l'Union et des États membres. Le Pacte de stabilité et de

croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.

La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de

croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques

budgétaires des États membres.

La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le

respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les États membres.

468 Acte final

Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de

Lisbonne: création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.

L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques

économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de

réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et

de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire

dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce

notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la

discipline budgétaire conformément à la Constitution et au Pacte de stabilité et de croissance.

Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les États membres mettent en évidence

l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.

La Conférence convient que les États membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise

économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif

est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui

crée la marge de manoeuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et

contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.

Les États membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles

contributions des États membres visant à renforcer et à clarifier la mise en oeuvre du Pacte de stabilité

et de croissance. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le

potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique

pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de

stabilité et de croissance.

18. Déclaration ad article III–213

La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article III–213 relèvent essentiellement de la

compétence des États membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau

de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles

servent à renforcer la coopération entre États membres et non pas à harmoniser des systèmes

nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque État membre eu égard à la responsabilité des

partenaires sociaux n'en sont pas affectés.

La présente déclaration est sans préjudice des dispositions de la Constitution attribuant des

compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.

19. Déclaration ad Article III-220

La Conférence estime que les termes «régions insulaires» figurant à l'Article III-220 peuvent également

désigner des États insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient

réunies.

20. Déclaration ad Article III-243

La Conférence constate que les dispositions de l'Article III-243 doivent être appliquées conformément

à la pratique actuelle. Les termes «les mesures (…) nécessaires (…) pour compenser les désavantages

économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la

République fédérale affectées par cette division» doivent être interprétés conformément à la

jurisprudence existante de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de

première instance.

21. Déclaration ad Article III-248

La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement

technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les

politiques de recherche des États membres.

22. Déclaration ad Article III-256

La Conférence estime que l'Article III-256 n'affecte pas le droit des États membres de prendre les

dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions

prévues par l'Article III-131.

23. Déclaration ad Article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa

La Conférence estime que la loi européenne visée à l'Article III-273, paragraphe 1, deuxième alinéa,

devrait tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes

pénales.

24. Déclaration ad Article III-296

La Conférence déclare que, dès la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le

secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune,

la Commission et les États membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au Service

européen pour l'action extérieure.

25. Déclaration ad Article III-325 concernant la négociation et la conclusion

par les États membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté,

de sécurité et de justice

La Conférence confirme que les États membres ont le droit de négocier et de conclure des accords

avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la partie III,

titre III, chapitre IV, sections 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de

l'Union.

470 Acte final

26. Déclaration ad Article III-402, paragraphe 4

L'article III–402, paragraphe 4, prévoit que lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau

cadre financier n'a pas été adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres

dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette

loi.

La Conférence déclare que, si aucune loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a

été adoptée avant la fin de 2006 et dans les cas où le traité d'adhésion du 16 avril 2003 prévoit une

période de mise en oeuvre progressive s'achevant en 2006 pour l'attribution des crédits aux nouveaux

États membres, l'attribution des fonds à compter de 2007 sera établie sur la base de l'application à

tous les États membres des mêmes critères.

27. Déclaration ad Article III-419

La Conférence déclare que les États membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande

visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de

l'Article III-422, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure

législative ordinaire.

28. Déclaration ad article IV-440, paragraphe 7

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article

IV-440, paragraphe 7, prendra une décision européenne aboutissant à la modification du statut de

Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique

au sens de l'article IV-440, paragraphe 2, et de l'Article III-424, lorsque les autorités françaises

notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île

le permet.

29. Déclaration ad article IV-448, paragraphe 2

La Conférence estime que la possibilité de traduire le traité établissant une Constitution pour l'Europe

dans les langues visées à l'article IV-448, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à

l'Article I-3, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité

culturelle et linguistique. À cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité

culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à

d'autres langues.

La Conférence recommande que les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à

l'article IV-448, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du

traité, la ou les langues dans lesquelles ce traité sera traduit.

30. Déclaration concernant la ratification du traité établissant

une Constitution pour l'Europe

La Conférence note que, si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité

établissant une Constitution pour l'Europe, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit

traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite

ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

472 Acte final

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