B. DÉCLARATIONS RELATIVES À DES PROTOCOLES

ANNEXÉS À LA CONSTITUTION

DÉCLARATIONS SUR LE PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉS ET ACTES D'ADHÉSION

DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D'IRLANDE DU NORD, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE

ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, ET DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE

31. Déclaration sur les îles Åland

La Conférence reconnaît que le régime applicable aux îles Åland, visé à l'article IV-440, paragraphe 5,

est arrêté en tenant compte du statut spécial dont jouissent ces îles en vertu du droit international.

À cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre V,

section 5, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume

d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de

Finlande et du Royaume de Suède.

32. Déclaration sur le peuple lapon

Compte tenu des articles 60 et 61 du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de

Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la

République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République

d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, la Conférence reconnaît les

obligations et les engagements contractés par la Suède et la Finlande à l'égard du peuple lapon dans le

cadre du droit national et international.

La Conférence note que la Suède et la Finlande se sont engagées à préserver et à développer les

moyens d'existence, la langue, la culture et le mode de vie du peuple lapon et considère que la culture

et les moyens d'existence traditionnels du peuple lapon sont tributaires d'activités économiques de

base telles que l'élevage de rennes dans les régions traditionnelles de peuplement lapon.

À cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre V,

section 6, du protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume

d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de

Finlande et du Royaume de Suède.

DÉCLARATIONS SUR LE PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D'ADHÉSION

DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

33. Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord à Chypre

LA CONFÉRENCE,

Rappelant que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni deGrande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion duRoyaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entrela Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entrecette Communauté et la République de Chypre;Compte tenu des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant laRépublique de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement») et les échanges de notes yafférentes en date du 16 août 1960;Prenant acte de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de laRépublique de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes delaquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résidentou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que ces personnes devraient,dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui résident ou travaillentdans la République de Chypre;

Prenant également acte des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entreles zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F dudittraité;Prenant également acte de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniersou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République deChypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels lesautorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics dans leszones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité;

Confirmant que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union ne devrait pas affecter les droits etobligations des parties au traité d'établissement;Constatant qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines desdispositions de la Constitution et des actes de l'Union et d'arrêter des modalités particulièresconcernant la mise en oeuvre de ces dispositions dans lesdites zones;

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