10. PROTOCOLE SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'Article III-184 de la

Constitution,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier

Les valeurs de référence visées à l'Article III-184, paragraphe 2, de la Constitution sont les suivantes:

a) 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du

marché;

b) 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.

Article 2

Aux fins de l'Article III-184 de la Constitution et du présent protocole, on entend par:

a) «public», ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les

autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations

commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés;

b) «déficit», le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes

économiques intégrés;

c) «investissement», la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de

comptes économiques intégrés;

d) «dette», le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées

à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au point a).

Article 3

Afin d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États

membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement

général tel qu'il est défini à l'article 2, point a). Les États membres veillent à ce que les procédures

nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans

ce domaine en vertu de la Constitution. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la

Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.

Article 4

Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la

Commission.

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