11. PROTOCOLE SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider l'Union dans les décisions de mettre

fin aux dérogations des États membres faisant l'objet d'une dérogation visées à l'Article III-198 de la Constitution,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier

Le critère de stabilité des prix, visé à l'Article III-198, paragraphe 1, point a), de la Constitution, signifie

que l'État membre concerné a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen,

observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des

trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.

L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable,

compte tenu des différences dans les définitions nationales.

Article 2

Le critère de situation des finances publiques, visé à l'Article III-198, paragraphe 1, point b), de la

Constitution, signifie que l'État membre concerné ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une

décision européenne du Conseil visée à l'Article III-184, paragraphe 6, de la Constitution concernant

l'existence d'un déficit excessif.

Article 3

Le critère de participation au mécanisme de taux de change du système monétaire européen, visé à

l'Article III-198, paragraphe 1, point c), de la Constitution, signifie que l'État membre concerné a

respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système

monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années

précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central

bilatéral de sa monnaie par rapport à l'euro pendant la même période.

Article 4

Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'Article III-198, paragraphe 1, point d), de la

Constitution, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie que l'État membre concerné

a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois

États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux

d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte

tenu des différences dans les définitions nationales.

Article 5

Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la

Commission.

Article 6

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du

Parlement européen, de la Banque centrale européenne, ainsi que du comité économique et financier

visé à l'Article III-192 de la Constitution, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière

détaillée les critères de convergence visés à l'Article III-198 de la Constitution, qui remplacent alors le

présent protocole.

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