TITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES À CHYPRE

Article 68

1. L'application de l'acquis communautaire et de l'Union est suspendue dans les zones de la

République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle

effectif.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au

paragraphe 1. Il statue à l'unanimité.

Article 69

1. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les

dispositions du droit de l'Union s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à

l'article 68 et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un

contrôle effectif. Le Conseil statue à l'unanimité.

2. La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni et les zones visées à

l'article 68 est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté

du Royaume-Uni aux fins de l'application de la partie IV de l'annexe du protocole no 3 de l'acte

d'adhésion du 16 avril 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de suspension de l'application de l'acquis

communautaire et de l'Union conformément à l'article 68.

Article 70

1. Rien dans le présent titre n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement

économique des zones visées à l'article 68.

2. De telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis communautaire et de l'Union, dans les

conditions fixées dans le présent protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre.

Article 71

En cas de règlement de la question chypriote, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide

des adaptations des conditions relatives à l'adhésion de Chypre à l'Union auxquelles il conviendrait de

procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque. Le Conseil statue à l'unanimité.

Article 72

Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à Chypre qui reprend, sans en altérer

la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 10 de l'acte

d'adhésion du 16 avril 2003.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES DE L'ACTE D'ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003

Article 73

Les annexes I et III à XVII de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, leurs appendices, ainsi que les

annexes aux protocoles 2, 3 et 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 (1), font partie intégrante du

présent protocole.

Article 74

1. Les références faites au «traité d'adhésion» dans les annexes visées à l'article 73 du présent

protocole doivent être entendues comme faites au traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e),

de la Constitution, celles faites à la date ou au moment de la signature dudit traité doivent être

entendues comme faites au 16 avril 2003 et celles faites à la date d'adhésion doivent être entendues

comme faites au 1er mai 2004.

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, les références faites au «présent acte» dans les annexes visées à

l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à l'acte d'adhésion du 16 avril

2003.

Les références faites à des dispositions de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 dans les annexes visées à

l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites au présent protocole,

conformément au tableau d'équivalence suivant:

Acte d'adhésion du 16 avril 2003 Protocole

Article 21 Article 12

Article 22 Article 13

Article 24 Article 15

Article 32 Article 21

Article 37 Article 26

Article 52 Article 32

3. Les termes ci-après, figurant dans les annexes visées à l'article 73, doivent être entendus comme

ayant la signification qui figure dans le tableau d'équivalence ci-après, sauf lorsque ces termes se

réfèrent exclusivement à des situations juridiques qui précèdent l'entrée en vigueur du traité

établissant une Constitution pour l'Europe.

(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

Termes figurant dans les annexes visées à l'article 73 Signification

Traité instituant la Communauté européenne Constitution

Traité sur l'Union européenne Constitution

Traités sur lesquels l'Union européenne est fondée Constitution

Communauté (européenne) Union

Communauté élargie Union

Communautaire(s) de l'Union

UE Union

Union élargie ou UE élargie Union

Par dérogation au premier alinéa, la signification du terme «communautaire», lorsqu'il est rattaché aux

termes «préférence» et «pêche», n'est pas modifiée.

4. Les références faites à des parties ou dispositions du traité instituant la Communauté européenne

dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à des

parties ou dispositions de la Constitution, conformément au tableau d'équivalence suivant:

Traité CE Constitution

Troisième partie, titre I Partie III, titre III, chapitre I, section 3

Troisième partie, titre I, chapitre 1 Partie III, titre III, chapitre I, section 3, sous-section 1

Troisième partie, titre II Partie III, titre III, chapitre III, section 4

Troisième partie, titre III Partie III, titre III, chapitre I, sections 2 et 4

Troisième partie, titre VI, chapitre 1 Partie III, titre III, chapitre I, section 5

Article 31 Article III-155

Article 39 Article III-133

Article 49 Article III-144

Article 58 Article III-158

Article 87 Article III-167

Article 88 Article III-168

Article 226 Article III-360

Annexe I Annexe I

5. Au cas où, dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole, il est prévu que le Conseil

ou la Commission adoptent des actes juridiques, ces actes prennent la forme de règlements ou

décisions européens.

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