DISPOSITIONS RELATIVES À CHYPRE
Article 68
1. L'application de l'acquis communautaire et de l'Union est suspendue dans les zones de la
République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle
effectif.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au
paragraphe 1. Il statue à l'unanimité.
Article 69
1. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les
dispositions du droit de l'Union s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à
l'article 68 et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un
contrôle effectif. Le Conseil statue à l'unanimité.
2. La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni et les zones visées à
l'article 68 est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté
du Royaume-Uni aux fins de l'application de la partie IV de l'annexe du protocole no 3 de l'acte
d'adhésion du 16 avril 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de suspension de l'application de l'acquis
communautaire et de l'Union conformément à l'article 68.
Article 70
1. Rien dans le présent titre n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement
économique des zones visées à l'article 68.
2. De telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis communautaire et de l'Union, dans les
conditions fixées dans le présent protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre.
Article 71
En cas de règlement de la question chypriote, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide
des adaptations des conditions relatives à l'adhésion de Chypre à l'Union auxquelles il conviendrait de
procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque. Le Conseil statue à l'unanimité.
Article 72
Le présent titre s'applique à la lumière de la déclaration relative à Chypre qui reprend, sans en altérer
la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole no 10 de l'acte
d'adhésion du 16 avril 2003.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES DE L'ACTE D'ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
Article 73
Les annexes I et III à XVII de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, leurs appendices, ainsi que les
annexes aux protocoles 2, 3 et 8 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 (1), font partie intégrante du
présent protocole.
Article 74
1. Les références faites au «traité d'adhésion» dans les annexes visées à l'article 73 du présent
protocole doivent être entendues comme faites au traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point e),
de la Constitution, celles faites à la date ou au moment de la signature dudit traité doivent être
entendues comme faites au 16 avril 2003 et celles faites à la date d'adhésion doivent être entendues
comme faites au 1er mai 2004.
2. Sans préjudice du deuxième alinéa, les références faites au «présent acte» dans les annexes visées à
l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à l'acte d'adhésion du 16 avril
2003.
Les références faites à des dispositions de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 dans les annexes visées à
l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites au présent protocole,
conformément au tableau d'équivalence suivant:
Acte d'adhésion du 16 avril 2003 Protocole
Article 21 Article 12
Article 22 Article 13
Article 24 Article 15
Article 32 Article 21
Article 37 Article 26
Article 52 Article 32
3. Les termes ci-après, figurant dans les annexes visées à l'article 73, doivent être entendus comme
ayant la signification qui figure dans le tableau d'équivalence ci-après, sauf lorsque ces termes se
réfèrent exclusivement à des situations juridiques qui précèdent l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution pour l'Europe.
(1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
Termes figurant dans les annexes visées à l'article 73 Signification
Traité instituant la Communauté européenne Constitution
Traité sur l'Union européenne Constitution
Traités sur lesquels l'Union européenne est fondée Constitution
Communauté (européenne) Union
Communauté élargie Union
Communautaire(s) de l'Union
UE Union
Union élargie ou UE élargie Union
Par dérogation au premier alinéa, la signification du terme «communautaire», lorsqu'il est rattaché aux
termes «préférence» et «pêche», n'est pas modifiée.
4. Les références faites à des parties ou dispositions du traité instituant la Communauté européenne
dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à des
parties ou dispositions de la Constitution, conformément au tableau d'équivalence suivant:
Traité CE Constitution
Troisième partie, titre I Partie III, titre III, chapitre I, section 3
Troisième partie, titre I, chapitre 1 Partie III, titre III, chapitre I, section 3, sous-section 1
Troisième partie, titre II Partie III, titre III, chapitre III, section 4
Troisième partie, titre III Partie III, titre III, chapitre I, sections 2 et 4
Troisième partie, titre VI, chapitre 1 Partie III, titre III, chapitre I, section 5
Article 31 Article III-155
Article 39 Article III-133
Article 49 Article III-144
Article 58 Article III-158
Article 87 Article III-167
Article 88 Article III-168
Article 226 Article III-360
Annexe I Annexe I
5. Au cas où, dans les annexes visées à l'article 73 du présent protocole, il est prévu que le Conseil
ou la Commission adoptent des actes juridiques, ces actes prennent la forme de règlements ou
décisions européens.