LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
La France peut conserver le privilège d'émettre des monnaies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna selon les modalités établies par sa législation nationale et elle est seule
habilitée à déterminer la parité du franc Communauté financière du Pacifique.