16. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME DU FRANC COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE DU PACIFIQUE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article unique

La France peut conserver le privilège d'émettre des monnaies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie

française et à Wallis-et-Futuna selon les modalités établies par sa législation nationale et elle est seule

habilitée à déterminer la parité du franc Communauté financière du Pacifique.

Share on Twitter Share on Facebook