17. PROTOCOLE SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que les dispositions de l'acquis de Schengen consistant en des accords relatifs à la suppression graduelle

des contrôles aux frontières communes, signés par certains États membres de l'Union européenne à Schengen, le 14 juin

1985 et le 19 juin 1990, ainsi qu'en des accords connexes et des règles adoptées sur la base desdits accords, ont été

intégrées dans le cadre de l'Union européenne par un protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité

instituant la Communauté européenne;

SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur dudit protocole, dans le

cadre de la Constitution et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens

de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures;

COMPTE TENU de la position particulière du Danemark;

COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participent pas à

toutes les dispositions de l'acquis de Schengen; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres

d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie;

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions de la Constitution relatives à la

coopération renforcée entre certains États membres;

COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de

Norvège, ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de

l'Union nordique de passeports,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier

Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale

d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République

française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République

de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le

Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise,

la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède

sont autorisés à mettre en oeuvre entre eux une coopération renforcée dans les domaines relevant des

dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen. Cette coopération est

conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union et dans le respect des dispositions

pertinentes de la Constitution.

Article 2

L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 du

protocole relatif aux traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de

la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République

de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et

de la République slovaque. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de

Schengen.

Article 3

La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de

Schengen, ainsi que la mise en oeuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les

dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.

Article 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment

demander de participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen.

Le Conseil adopte une décision européenne sur cette demande. Il statue à l'unanimité des membres

visés à l'article 1er et du membre représentant le gouvernement de l'État membre concerné.

Article 5

Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen relèvent des dispositions pertinentes

de la Constitution.

Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni, ou les deux, n'ont pas, dans un délai raisonnable,

notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à

l'article III–419, paragraphe 1, de la Constitution est réputée avoir été accordée aux États membres

visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni, si l'un ou l'autre souhaite participer aux

domaines de coopération en question.

Article 6

La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en oeuvre de l'acquis de

Schengen et à la poursuite de son développement. Des procédures appropriées sont prévues à cet

effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des

membres visés à l'article 1er. Cet accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de

l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en oeuvre du présent

protocole.

Un accord séparé est conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité, avec l'Islande et la Norvège, pour

l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de

Schengen qui s'appliquent à ces États.

Article 7

Aux fins des négociations menées en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union

européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures adoptées par les institutions dans le champ

d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par

tous les États candidats à l'adhésion.

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