21. PROTOCOLE SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le

cas échéant en coopération avec des pays tiers,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article unique

Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à

l'Article III-265, paragraphe 2, point b), de la Constitution ne préjugent pas la compétence des États

membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords

respectent le droit de l'Union et les autres accords internationaux pertinents.

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