20. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le

12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne;

AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la

politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg;

CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre de la Constitution d'un régime juridique datant de la décision

d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération

de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la

sécurité et de la justice;

SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de

mesures proposées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution et saluant l'intention du Danemark

de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles;

PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le

développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié;

TENANT COMPTE du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci–après, qui sont annexées à la Constitution:

PARTIE I

Article premier

Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la

partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception

du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à

adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des

membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la

population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de

la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se

définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres

participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

Aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure

adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par

l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne

interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces

dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux

obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis

communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au

Danemark.

Article 3

Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que

les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.

Article 4

1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après l'adoption d'une mesure du Conseil visant à

développer l'acquis de Schengen et relevant de la partie I, s'il transpose cette mesure dans son droit

national. S'il décide de le faire, cette mesure créera une obligation de droit international entre le

Danemark et les autres États membres liés par la mesure.

Si le Danemark décide de ne pas appliquer une telle mesure, les États membres liés par celle–ci et le

Danemark examineront les mesures appropriées à prendre.

2. Le Danemark conserve, à l'égard de l'acquis de Schengen, les droits et obligations existant avant

l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

PARTIE II

Article 5

En ce qui concerne les mesures adoptées par le Conseil en application de l'Article I-41, de l'article

III-295, paragraphe 1, et des articles III-309 à III-313 de la Constitution, le Danemark ne participe

pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications

en matière de défense. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark ne

s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération

dans ce domaine. Le Danemark n'est pas tenu de contribuer au financement des dépenses

opérationnelles découlant de ces mesures, ni de mettre des capacités militaires à la disposition de

l'Union.

L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est

requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des

membres du Conseil, représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la

population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de

la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se

définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres

participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

PARTIE III

Article 6

Le présent protocole s'applique également aux mesures restant en vigueur en application de

l'article IV-438 de la Constitution et qui étaient couvertes, avant l'entrée en vigueur du traité

établissant une Constitution pour l'Europe, par le protocole sur la position du Danemark annexé au

traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

Article 7

Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les

ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États

membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.

PARTIE IV

Article 8

Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les

autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent

protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en

vigueur, prises dans le cadre de l'Union.

Article 9

1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 8, conformément à ses exigences

constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant

la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5

à 9 sont renumérotés en conséquence.

2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de

Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le

Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union.

ANNEXE

Article premier

Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures

proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des

membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les

actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des

membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la

population de ces États.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil

représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de

quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de

la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se

définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres

participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

Article 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III,

titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune

disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune

décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie

le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en

rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures

ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du

droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à

compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la

partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, son souhait de participer à l'adoption et à

l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la

participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément

à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, le

Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite

mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'Article III-420, paragraphe 1, de la Constitution

s'applique mutatis mutandis.

Article 5

1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive

d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.

Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure

développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les

dispositions appropriées à prendre.

2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de

Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à

l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où

cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

Article 6

Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le

Conseil en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, les dispositions

pertinentes de la Constitution s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.

Article 7

Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III,

chapitre IV, de la Constitution, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres

que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à

l'unanimité, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

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