LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU l'Article I-41, paragraphe 6, et l'Article III-312 de la Constitution,
RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré
toujours croissant de convergence des actions des États membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de
sécurité commune; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires;
que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'Article III-309 de la Constitution en dehors de l'Union afin
d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément
aux principes de la charte des Nations unies; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par
les États membres, conformément au principe du «réservoir unique de forces»;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la
politique de sécurité et de défense de certains États membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité
de l'Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle
est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;
CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une
alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de «Berlin plus»;
DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la
communauté internationale;
RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en oeuvre
d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies;
RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des
efforts dans le domaine des capacités;
CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de
sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés;
RAPPELANT l'importance de ce que le ministre des affaires étrangères de l'Union soit pleinement associé aux travaux de
la coopération structurée permanente,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article premier
La coopération structurée permanente visée à l'Article I-41, paragraphe 6, de la Constitution est
ouverte à tout État membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité établissant une
Constitution pour l'Europe:
a) à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le
développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces
multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence
dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de
l'armement (l'Agence européenne de défense), et
b) à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, soit à titre national, soit comme composante
de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées,
configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y
compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des
missions visées à l'Article III-309, en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation
des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au
moins 120 jours.
Article 2
Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre
les objectifs visés à l'article 1er:
a) à coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, en vue
d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière
d'équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de
l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union;
b) à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant
l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant
leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines
de la formation et de la logistique;
c) à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interopérabilité, la flexibilité et
la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en
matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de
décision nationales;
d) à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par
des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du «Mécanisme
de développement des capacités»;
e) à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens
d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.
Article 3
L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des États
membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les
critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois
par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions européennes du
Conseil adoptées conformément à l'Article III-312 de la Constitution.