LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'Article I-41, paragraphe 2, de la
Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'Article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ne doit pas
affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter
les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense
commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et qu'elle doit être compatible avec la
politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
L'Union, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à
améliorer la coopération entre elles.