LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans l'Union de produits
pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article premier
Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12
(paraffine et cires de pétrole), ex 27.13 (résidus paraffineux) et 27.14 (schistes) de la nomenclature
combinée importés pour la mise à la consommation dans les États membres.
Article 2
Les États membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les
avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à l'Union, dans les conditions prévues
par le présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d'origine
appliquées par les États membres.
Article 3
1. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que
les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime
prévu à l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur le marché d'un ou de plusieurs États membres,
elle adopte une décision européenne établissant que les droits de douane applicables auxdites
importations sont introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la
mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane
ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane
applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.
2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 peuvent être appliquées en tout état de cause lorsque
les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent
deux millions de tonnes par an.
3. Les décisions européennes adoptées par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2, y
compris celles qui tendent à rejeter la demande d'un État membre, sont portées à la connaissance du
Conseil. Celui-ci peut s'en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment adopter
une décision européenne pour les modifier ou les rapporter.
Article 4
1. Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles
néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à
l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire
pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer à ces importations des droits de
douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour
les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui dans un délai d'un mois adopte une
décision européenne établissant si les mesures prises par l'État peuvent être maintenues ou doivent
être modifiées ou supprimées. L'article 3, paragraphe 3, est applicable à cette décision de la
Commission.
2. Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées
directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 dans un ou plusieurs
États membres dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués à l'annexe du présent
protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres
pour l'année en cours sont considérées comme légitimes. La Commission, après s'être assurée que les
tonnages fixés ont été atteints, prend acte des mesures prises. En pareil cas, les autres États membres
s'abstiennent de saisir le Conseil.
Article 5
Si l'Union décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de
toute provenance, celles-ci peuvent être également appliquées aux importations de ces produits en
provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays
tiers est assuré aux Antilles néerlandaises.
Article 6
1. Les articles 2 à 5 peuvent être révisés par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine
pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, lors de décisions prises
dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de
l'établissement d'une politique énergétique commune.
2. Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente sont en tout cas
maintenus aux Antilles néerlandaises sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins
deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.
3. Les engagements de l'Union relatifs aux avantages de portée équivalente visés au paragraphe 2
peuvent faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par État compte tenu des tonnages indiqués à
l'annexe du présent protocole.
Article 7
Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des
importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les
États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles
à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande.
ANNEXE
Pour la mise en oeuvre de l'article 4, paragraphe 2, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la
quantité de deux millions de tonnes de produits antillais est répartie comme suit entre les États
membres suivants:
Allemagne 625 000 tonnes
Union économique belgo-luxembourgeoise 200 000 tonnes
France 75 000 tonnes
Italie 100 000 tonnes
Pays-Bas 1 000 000 tonnes