25. PROTOCOLE RELATIF AUX IMPORTATIONS DANS L'UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS AUX ANTILLES NÉERLANDAISES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans l'Union de produits

pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article premier

Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12

(paraffine et cires de pétrole), ex 27.13 (résidus paraffineux) et 27.14 (schistes) de la nomenclature

combinée importés pour la mise à la consommation dans les États membres.

Article 2

Les États membres s'engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les

avantages tarifaires résultant de l'association de ces dernières à l'Union, dans les conditions prévues

par le présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d'origine

appliquées par les États membres.

Article 3

1. Lorsque la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, constate que

les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime

prévu à l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur le marché d'un ou de plusieurs États membres,

elle adopte une décision européenne établissant que les droits de douane applicables auxdites

importations sont introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la

mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane

ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane

applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.

2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 peuvent être appliquées en tout état de cause lorsque

les importations dans l'Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent

deux millions de tonnes par an.

3. Les décisions européennes adoptées par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2, y

compris celles qui tendent à rejeter la demande d'un État membre, sont portées à la connaissance du

Conseil. Celui-ci peut s'en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment adopter

une décision européenne pour les modifier ou les rapporter.

Article 4

1. Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles

néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à

l'article 2 provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu'une action immédiate est nécessaire

pour y faire face, il peut décider de son propre chef d'appliquer à ces importations des droits de

douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour

les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui dans un délai d'un mois adopte une

décision européenne établissant si les mesures prises par l'État peuvent être maintenues ou doivent

être modifiées ou supprimées. L'article 3, paragraphe 3, est applicable à cette décision de la

Commission.

2. Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées

directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l'article 2 dans un ou plusieurs

États membres dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués à l'annexe du présent

protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres

pour l'année en cours sont considérées comme légitimes. La Commission, après s'être assurée que les

tonnages fixés ont été atteints, prend acte des mesures prises. En pareil cas, les autres États membres

s'abstiennent de saisir le Conseil.

Article 5

Si l'Union décide d'appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de

toute provenance, celles-ci peuvent être également appliquées aux importations de ces produits en

provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays

tiers est assuré aux Antilles néerlandaises.

Article 6

1. Les articles 2 à 5 peuvent être révisés par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du

Parlement européen et de la Commission, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine

pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, lors de décisions prises

dans le cadre d'une politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de

l'établissement d'une politique énergétique commune.

2. Toutefois, lors d'une telle révision, des avantages de portée équivalente sont en tout cas

maintenus aux Antilles néerlandaises sous une forme appropriée et pour une quantité d'au moins

deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.

3. Les engagements de l'Union relatifs aux avantages de portée équivalente visés au paragraphe 2

peuvent faire, en cas de besoin, l'objet d'une répartition par État compte tenu des tonnages indiqués à

l'annexe du présent protocole.

Article 7

Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des

importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les

États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles

à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande.

ANNEXE

Pour la mise en oeuvre de l'article 4, paragraphe 2, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la

quantité de deux millions de tonnes de produits antillais est répartie comme suit entre les États

membres suivants:

Allemagne 625 000 tonnes

Union économique belgo-luxembourgeoise 200 000 tonnes

France 75 000 tonnes

Italie 100 000 tonnes

Pays-Bas 1 000 000 tonnes

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