27. PROTOCOLE SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins

démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution

pour l'Europe:

Article unique

Les dispositions de la Constitution sont sans préjudice de la compétence des États membres de

pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est

accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service

public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce

financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une

mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce

service public doit être prise en compte.

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