28. PROTOCOLE SUR L'ARTICLE III-214 DE LA CONSTITUTION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article unique

Aux fins de l'application de l'Article III-214 de la Constitution, des prestations en vertu d'un régime

professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure

où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite

pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou

introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.

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