LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
Aux fins de l'application de l'Article III-214 de la Constitution, des prestations en vertu d'un régime
professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure
où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite
pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou
introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.