30. PROTOCOLE SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:

Article unique

1. Le traitement à l'importation dans l'Union des produits soumis à l'organisation commune des

marchés de la pêche et originaires du Groenland s'effectue, dans le respect des mécanismes de

l'organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent,

et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les possibilités d'accès aux zones de

pêche groenlandaises ouvertes à l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et l'autorité compétente

pour le Groenland sont satisfaisantes pour l'Union.

2. Les mesures relatives au régime d'importation des produits visés au paragraphe 1 sont adoptées

selon les procédures prévues à l'Article III-231 de la Constitution.

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