LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que l'Article I-3 de la Constitution mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion
économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres, et que ladite cohésion figure parmi les
domaines de compétence partagée de l'Union énumérés à l'article I–14, paragraphe 2, point c), de la Constitution;
RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la section 3 de la partie III, titre III, chapitre III, de la Constitution,
consacrées à la cohésion économique, sociale et territoriale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de
développer davantage l'action de l'Union dans ce domaine, et notamment de créer un Fonds;
RAPPELANT que l'Article III-223 de la Constitution prévoit la création d'un Fonds de cohésion;
NOTANT que la Banque européenne d'investissement prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au
bénéfice des régions les plus pauvres;
NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds à
finalité structurelle;
NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation de l'Union aux programmes et aux projets dans
certains États membres;
NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative
des États membres,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
1. Les États membres réaffirment que la promotion de la cohésion économique, sociale et
territoriale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de l'Union.
2. Les États membres réaffirment leur conviction que les fonds à finalité structurelle doivent
continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine de
la cohésion.
3. Les États membres réaffirment leur conviction que la Banque européenne d'investissement doit
continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique, sociale
et territoriale, et se déclarent disposées à réexaminer le capital dont la Banque européenne
d'investissement a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet.
4. Les États membres conviennent que le Fonds de cohésion attribue des contributions financières
de l'Union à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États
membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union et qui ont mis en
place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à III-184 de
la Constitution.
5. Les États membres déclarent qu'ils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans
l'octroi de crédits en provenance des fonds à finalité structurelle afin de tenir compte des besoins
spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds à finalité
structurelle.
6. Les États membres se déclarent disposés à moduler les niveaux de la participation de l'Union
dans le cadre des programmes et des projets des fonds à finalité structurelle, afin d'éviter des
augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères.
7. Les États membres reconnaissent la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie
de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent prêts à étudier toutes les mesures
nécessaires à cet égard.
8. Les États membres affirment leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive
des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant
de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de
ressources propres.